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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plainte pénale contre une juge pour abus d'autorité: irrecevabilité du recours faute de prétentions civiles adhérentes (art. 81 al. 1 let. a LTF)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
7B_974/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Un justiciable dépose une plainte pénale contre une juge de district pour abus d'autorité et violation du devoir d'assistance, lui reprochant de ne pas avoir dénoncé des châtiments corporels infligés à ses enfants par leur mère ni ordonné de mesures de protection. Après que le Ministère public central du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et que le Tribunal cantonal a confirmé cette décision, le plaignant forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en sollicitant également l'assistance judiciaire. Il soutient notamment une violation du droit d'être entendu concernant l'administration des preuves mais ne formule aucune demande civile chiffrée ou motivée dans son acte de recours.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable et rejette la demande d'assistance judiciaire. Le recourant ne satisfait pas aux exigences de l'article 42 alinéa 1 LTF car il n'expose aucune motivation liée à des prétentions civiles dans son recours.

De plus, la juge visée par la plainte étant un agent de l'État du Valais agissant dans l'exercice de sa fonction, toute éventuelle réparation relève exclusivement de la responsabilité publique selon l'article 4 alinéa 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Cette responsabilité étant primaire et exclusive, le lésé ne dispose d'aucune action directe contre la magistrate et ne peut fonder de prétentions civiles au sens de l'article 81 alinéa 1 lettre a LTF dans le cadre du procès pénal. Les griefs soulevés concernant le droit d'être entendu ne sont pas séparables du fond et ne permettent pas de contourner cette irrecevabilité.

L'irrecevabilité manifeste est constatée en procédure simplifiée conformément à l'article 108 alinéa 1 lettre a LTF. La demande d'assistance judiciaire est rejetée sur la base de l'article 64 alinéa 1 LTF car le recours est dénué de chances de succès. Le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 500 francs en application de l'article 66 alinéa 1 LTF, montant réduit compte tenu des circonstances de l'espèce.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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