Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 319 CPP

Tribunal fédéral

Classement pénal pour vol confirmé malgré versions contradictoires: crédibilité de l'intimé étayée par pièces, attitude dilatoire du plaignant (art. 319 al. 1 let. a CPP)

Date
29.01.2019
Numéro de dossier
6B_1056/2018
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 139 CP Art. 319 CPP

Résumé

Un particulier ayant fait transporter trois garages mobiles conteste le classement sans suite de la procédure pénale ouverte contre le transporteur pour vol. Le plaignant nie avoir convenu d'une remise des garages en paiement de la facture impayée, invoquant un sursis concordataire qui aurait reporté l'exigibilité de la dette. Le ministère public puis la juridiction cantonale ont classé l'affaire en retenant l'existence d'une dation en paiement convenue verbalement, estimant la version du prévenu plus crédible que celle du plaignant dont les déclarations étaient jugées peu fiables.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le classement de la procédure pénale. La recevabilité du recours est admise car le plaignant a formulé des conclusions civiles en première instance cantonale visant une indemnisation de 33'438 francs, ce qui satisfait aux exigences de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Sur le fond, la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire ni violé le principe « in dubio pro duriore ». Bien que l'accord verbal de dation en paiement ne soit prouvé par aucun élément matériel, la version de l'intimé a été jugée entièrement crédible car étayée par des pièces documentaires détaillées concernant les relations contractuelles. À l'inverse, les déclarations du recourant manquaient de fiabilité: il avait menti sur son intention de payer, omis d'informer son cocontractant de son sursis concordataire portant sur 280'000 francs de dettes, et tenu de fausses promesses de règlement. Son courrier du 15 novembre 2016 exprimant sa version personnelle ne suffisait pas à établir un accord de report d'exigibilité, d'autant que le contrat prévoyait un paiement comptant signé par le recourant. Une prétendue facture postérieure au 2 février 2017 a été écartée sans arbitrage faute d'en-tête, coordonnées bancaires ou signature valide.

L'attitude constamment dilatoire du recourant compromettait d'emblée la force probante de ses dires. Dès lors, rien ne permettait d'établir que l'intimé avait voulu s'approprier illégitimement les garages ou les soustraire au propriétaire. En application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, l'absence de soupçon suffisant justifiait le classement, sans violation de l'art. 139 ch. 1 CP ni du principe « in dubio pro duriore ».

Le recourant succombant supporte les frais judiciaires fixés à 3000 francs selon l'art. 66 al. 1 LTF et verse une indemnité de dépens de 3000 francs à l'intimé conformément à l'art. 68 al. 2 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées