Occupation sans droit par collectif anonyme: nullité des mesures provisionnelles contre partie indéterminée, recours constitutionnel admis (art. 641 al. 2 CC)
- Date
- 31.10.2022
- Numéro de dossier
- 5D_78/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Des propriétaires ont requis l'évacuation immédiate de leurs parcelles occupées sans autorisation par un collectif non identifié et ses membres anonymes. Les avocats représentant ce groupe ont refusé de divulguer l'identité de leurs mandants malgré les injonctions du juge et ont produit une procuration comportant des signatures illisibles. Le tribunal de première instance a ordonné l'expulsion sous menace de sanction pénale et a condamné solidairement les avocats au paiement des frais judiciaires et des dépens, les qualifiant de faux procureurs. Les avocats ont interjeté un recours contestant cette répartition des coûts.
Le Tribunal fédéral admet les recours constitutionnels subsidiaires et constate la nullité absolue de l'ordonnance de mesures provisionnelles ainsi que de l'arrêt cantonal confirmatif. La décision de première instance a été rendue contre le "Collectif O." et tous les occupants sans droit, sans que l'identité des personnes physiques concernées ne soit connue ou vérifiable. Selon l'article 641 alinéa 2 du Code civil, bien que l'exécution forcée puisse s'opposer à des occupants sans droit, l'action en revendication elle-même ne peut être intentée que contre une personne déterminée possédant la chose au moment de l'ouverture de l'action. Une procédure dirigée contre une partie défenderesse indéterminée viole l'essence même du procès civil et rend la décision inexécutable, entraînant sa nullité.
Cette nullité entraîne également celle de l'arrêt attaqué qui statuait sur un accessoire d'une décision nulle. Par conséquent, les frais judiciaires de première instance ne pouvaient valablement être mis à la charge des avocats sur la base des articles 106 et 108 CPC, car aucune partie légitime n'avait succombé et aucun frais inutile causé par les recourants n'était établi indépendamment de la nullité initiale de la procédure. Le recours en matière civile étant irrecevable faute de valeur litigieuse suffisante selon les articles 51 alinéa 1 lettre a et 74 alinéa 1 lettre b LTF, c'est le recours constitutionnel subsidiaire prévu à l'article 113 LTF qui a été examiné, la cognition étant limitée à la violation des droits constitutionnels conformément à l'article 98 LTF. Les frais judiciaires fédéraux sont mis à la charge des intimés qui succombent, et une indemnité de dépens est allouée à chaque recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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