Destitution d'un exécuteur testamentaire pour non-collaboration à l'inventaire successoral et manquement grave à ses devoirs (art. 518 CC)
- Date
- 26.06.2019
- Numéro de dossier
- 5A_176/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 398 CO Art. 517 CC Art. 518 CC Art. 595 CC
Résumé
Un père a été désigné exécuteur testamentaire par son fils décédé, avec mission d'administrer les biens dévolus à son petit-fils mineur et de soustraire ces biens à l'administration de la mère de l'enfant. Après le décès, l'exécuteur a omis de mentionner dans l'inventaire successoral des retraits importants (près de 600'000 euros) qu'il avait effectués sur le compte bancaire de son fils avant le décès, sur la base d'une procuration et d'autorisations écrites. La mère de l'enfant, agissant pour le compte de son fils, a demandé la révocation de l'exécuteur. La Juge de paix a d'abord rejeté cette demande, mais la Chambre des recours civile vaudoise a annulé cette décision et renvoyé l'affaire, puis a finalement destitué l'exécuteur. Celui-ci a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette destitution.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'exécuteur testamentaire contre sa destitution. Il constate que l'exécuteur, bien qu'ayant retiré près de 600'000 euros du compte bancaire de son fils décédé avant le décès, sur la base d'une procuration générale du 27 août 2015 et d'autorisations écrites des 14 et 23 octobre 2015, a sciemment omis de porter ces fonds à l'inventaire successoral dressé le 5 mai 2017. Bien qu'il ait été titulaire d'une attestation d'exécuteur testamentaire depuis le 25 avril 2016, il a gardé le silence sur ces retraits et n'a entrepris aucune démarche raisonnablement exigible pour identifier la destination de ces sommes ni pour les faire figurer dans l'actif successoral. Ce manquement constitue une violation grossière de ses devoirs légaux prévus à l'art. 518 al. 1 et 2 CC, qui lui imposent notamment de dresser un inventaire complet et d'agir au mieux des intérêts de la succession. Le Tribunal fédéral confirme que, dans ces circonstances, la destitution est justifiée comme ultima ratio en application de l'art. 595 al. 3 CC, car il existe un danger concret pour les biens de la succession et aucune mesure moins rigoureuse ne permettrait d'y remédier. Le recours est donc rejeté, les frais judiciaires de 2'500 francs et une indemnité de dépens de 500 francs étant mis à la charge de l'exécuteur, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. La décision est notable car elle confirme que l'omission délibérée de fonds importants de l'inventaire, même s'ils ont été retirés du vivant du défunt, constitue une violation grave des devoirs d'exécuteur testamentaire justifiant sa destitution.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Héritière demande la destitution de l'exécutrice testamentaire pour violation répétée de son devoir d'information : erreur de la cour cantonale sur la compétence de l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC)
- Recourante s'oppose à la mainlevée définitive fondée sur une décision d'avance de frais pour l'administration d'office d'une succession : la décision n'est pas un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP
- Exécuteur testamentaire réclame des renseignements sur un trust irrévocable et discrétionnaire constitué par la défunte : absence de droit successoral à l'information faute d'héritiers réservataires (art. 537 al. 1, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC)
- Exécuteur testamentaire ne présentant ni inventaire ni projet de partage ni état des comptes : autorité de surveillance impose des délais de régularisation sans destitution (art. 518 al. 1 et 2 CC)
- Responsabilité des exécuteurs testamentaires: gestion de titres et honoraires contestés, renvoi partiel (Art. 517 CC)