Exécuteur testamentaire ne présentant ni inventaire ni projet de partage ni état des comptes : autorité de surveillance impose des délais de régularisation sans destitution (art. 518 al. 1 et 2 CC)
- Date
- 20.06.2019
- Numéro de dossier
- 5A_50/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 398 CO Art. 517 CC Art. 518 CC Art. 595 CC Art. 607 CC
Résumé
Un exécuteur testamentaire a été désigné par testament authentique pour gérer la succession d'une personne décédée le 3 juillet 2015. Deux héritiers ont introduit une requête en surveillance de l'exécuteur testamentaire, demandant principalement qu'un délai lui soit imparti pour présenter un rapport des opérations concrètes à effectuer, établir l'inventaire de la succession, calculer la masse des réserves et produire les comptes de la succession au 31 décembre 2016 et 2017 ; à titre subsidiaire, ils ont demandé sa révocation. La juge administrative a partiellement admis la requête, imposant des délais de dix jours pour ces actes, et la cour administrative cantonale a rejeté le recours de l'exécuteur contre cette décision. Celui-ci a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision cantonale et son rejet intégral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'exécuteur testamentaire. Il constate que ce dernier n'a pas encore établi l'inventaire du patrimoine successoral au jour du décès, ni soumis un projet de partage, ni clairement exposé les opérations concrètes restant à accomplir pour permettre d'établir l'inventaire et le calcul de la masse des réserves. Ces lacunes résultent notamment de l'absence d'informations essentielles fournies par les héritiers, comme les donations immobilières, les donations sujettes à rapport ou réunion, les polices d'assurance-vie, les salaires mensuels, les montants consignés chez un notaire, les relevés de versements reçus dans les cinq années précédant le décès et les justificatifs de paiements pour des acquisitions immobilières. L'autorité de surveillance a donc agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation en imposant des délais de dix jours pour dresser un rapport des opérations concrètes à effectuer et pour remettre les comptes de la succession au 31 décembre 2016 et 2017, sans destituer l'exécuteur. Ce faisant, elle n'a pas substitué sa volonté à celle de l'exécuteur, mais a donné des instructions conformes aux devoirs inhérents à sa fonction, notamment son obligation d'informer les héritiers et de leur délivrer des copies de la comptabilité et des pièces justificatives. Les normes portant sur les droits et devoirs de l'exécuteur testamentaire (art. 518 al. 1 et 2 CC), sur la nécessité d'établir l'inventaire et le calcul de la masse des réserves (art. 607 al. 3 CC), sur sa responsabilité assimilée à celle d'un mandataire (art. 398 al. 2 CO) et sur les conditions de recevabilité du recours (art. 90, 75 al. 1, 72 al. 2 let. b ch. 5, 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 42 al. 2, 76 al. 1, 100 al. 1, 106 al. 2, 95 let. a, 105 al. 1, 97 al. 1, 106 al. 1, 42 al. 1, 95, 23 LTF) ont été appliquées pour aboutir à ce résultat. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de l'exécuteur, qui doit également verser une indemnité de 500 francs aux héritiers pour les dépens liés à la requête d'effet suspensif. Cette décision confirme la marge d'appréciation large dont dispose l'autorité de surveillance dans le cadre de la gestion d'une succession, même lorsque l'exécuteur rencontre des obstacles objectifs dus à la mauvaise collaboration des héritiers.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Héritiers demandent la reddition de compte de l'avocate de leur père décédé : distinction insuffisante entre activités typiques et atypiques d'avocat pour la correspondance avec un notaire membre du conseil de fondation (art. 400 al. 1 CO)
- Héritière demande la destitution de l'exécutrice testamentaire pour violation répétée de son devoir d'information : erreur de la cour cantonale sur la compétence de l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC)
- Exécuteur testamentaire réclame des renseignements sur un trust irrévocable et discrétionnaire constitué par la défunte : absence de droit successoral à l'information faute d'héritiers réservataires (art. 537 al. 1, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC)
- Destitution d'un exécuteur testamentaire pour non-collaboration à l'inventaire successoral et manquement grave à ses devoirs (art. 518 CC)
- Responsabilité des exécuteurs testamentaires: gestion de titres et honoraires contestés, renvoi partiel (Art. 517 CC)