Société conteste le refus de l'effet suspensif d'une décision de faillite sans poursuite préalable : absence de préjudice juridique irréparable démontré, recours irrecevable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 04.12.2019
- Numéro de dossier
- 5A_847/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
A.________ SA, société déclarée en faillite sans poursuite préalable par décision du 28 août 2019, a formé un recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 11 octobre 2019 refusant l’effet suspensif de cette déclaration de faillite. Elle a notamment allégué une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 9 Cst. tant dans l’établissement des faits que dans l’application du droit. Le Tribunal fédéral était saisi d’un recours en matière civile dirigé contre une décision incidente refusant l’effet suspensif dans une procédure de faillite sans poursuite préalable.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car la recourante ne remplit pas la condition essentielle de l’art. 93 al. 1 let. a LTF : elle ne démontre pas de manière concrète et détaillée la menace d’un préjudice juridique irréparable découlant du refus de l’effet suspensif. Les arguments invoqués — perte de confiance des locataires, clients et autorités, diminution des recettes, résiliation hypothécaire, difficultés à trouver un repreneur du centre thermal, impossibilité d’obtenir une remise d’impôts — sont qualifiés de dommages purement économiques et hypothétiques, non corroborés par des indices concrets, et donc insuffisants au sens de l’art. 93 al. 1 LTF et de la jurisprudence constante (ATF 141 III 80, 138 III 46, 137 III 324). Le Tribunal précise que, bien que la faillite puisse théoriquement causer un préjudice irréparable à terme, au stade du prononcé, la procédure n’est pas suffisamment avancée pour que ce risque soit concrétisé, et que la recourante n’allègue ni acte illicite ni gestion inopportune de la masse par l’administration de la faillite (art. 237 al. 3 et 240 LP). En outre, la possibilité subsiste, si le risque se concrétisait, de déposer une nouvelle demande d’effet suspensif. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, tandis qu’aucun dépens n’est dû à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la démonstration concrète et factuelle du préjudice juridique irréparable pour admettre un recours contre une décision incidente en matière de faillite, excluant toute appréciation fondée sur des spéculations économiques.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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