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Justizze. Art. 18 CO

Tribunal fédéral

Cession d'actions: actifs circulants exclus du prix selon interprétation objective (art. 18 CO)

Date
03.02.2026
Numéro de dossier
4A_204/2025
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 18 CO

Résumé

Une société vendeuse d'actions conteste devant le Tribunal fédéral une créance reconnue en faveur de l'acquéreuse correspondant à la valeur des actifs circulants de la société cible. Le litige porte sur l'interprétation d'une convention de cession conclue le 9 février 2017, dont l'article 2 fixe le prix de cession sur la base des actifs immobilisés uniquement, tandis que l'article 3 dispose expressément que tous les actifs circulants au bilan restent propriété de la venderesse. La recourante invoque une violation de l'article 18 CO et soutient que la cour cantonale a méconnu la volonté réelle des parties en ignorant un acte de séquestre ultérieur et le témoignage du notaire instrumentaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours civil formé par la société vendeuse contre l'arrêt cantonal confirmant la créance de 568'399 fr. 44 en faveur de l'acquéreuse.

La cour cantonale n'étant pas parvenue à établir la volonté réelle commune des parties, elle a procédé à une interprétation objective selon le principe de la confiance. Cette approche est correcte car l'article 2 de la convention du 9 février 2017 détermine le prix de cession exclusivement sur la valeur de l'immeuble diminuée des passifs hypothécaires et transitoires, sans inclure les actifs circulants. Parallèlement, l'article 3 alinéa 2 stipule explicitement que tous les actifs circulants au bilan demeurent propriété de la venderesse. La coordination de ces deux dispositions exclut toute prise en compte des actifs circulants dans le prix de vente.

Les griefs tirés du contrat de séquestre du 12 avril 2017 et du comportement postérieur des parties sont écartés car ces éléments sont postérieurs à la conclusion du contrat et donc sans pertinence pour l'interprétation objective fondée sur l'article 18 CO. Aucun doute subsistant sur le sens des clauses ne permet d'appliquer la règle in dubio contra stipulatorem. L'interprétation cantonale respecte les règles d'interprétation contractuelle et correspond à la compréhension qu'en auraient des parties raisonnables et de bonne foi.

La recourante succombe entièrement et supporte les frais judiciaires fixés à 8'500 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 9'500 francs au profit de l'intimée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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