Justizze.

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Justizze. Art. 132 LP

Tribunal fédéral

Plainte contre une décision de l'office des poursuites concernant les pouvoirs d'un administrateur désigné pour la liquidation d'une société simple : irrecevabilité reconnue car l'office n'était pas compétent pour statuer sur ces pouvoirs (art. 132 LP)

Date
08.01.2018
Numéro de dossier
5A 727/2017
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 12 OPC Art. 24 PCF Art. 132 LP

Résumé

A.________, débitrice dans une procédure de poursuite, et sa soeur B.________ sont copropriétaires de cinquante-sept parcelles formant une société simple. Après saisie de la part d'A.________, l'Office des poursuites a désigné un notaire comme administrateur pour liquider la société simple, conformément à une décision de l'autorité inférieure de surveillance du 5 mars 2015 fondée sur l'art. 12 OPC. Lorsque B.________ a soumis un projet de partage en nature, A.________ a refusé d'y consentir. L'Office des poursuites a alors précisé, dans sa décision du 1er décembre 2016, qu'il ne pouvait signer la convention de partage à la place de la débitrice, ses attributions cessant dès la nomination de l'administrateur. B.________ a déposé une plainte contre cette décision afin d'obtenir une précision sur les pouvoirs de l'administrateur, notamment son habilitation à signer une convention de partage en nature. L'autorité inférieure de surveillance a partiellement admis cette plainte, et la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. A.________ a formé deux recours devant le Tribunal fédéral, l'un contre l'admission partielle de la plainte de B.________, l'autre contre le rejet de sa propre plainte.

Le Tribunal fédéral admet le recours dans la cause 5A_727/2017 et réforme l'arrêt attaqué en déclarant irrecevable la plainte de B.________ contre la décision de l'Office des poursuites du 1er décembre 2016. Il rejette le recours dans la cause 5A_728/2017. Le Tribunal fédéral constate que l'Office des poursuites n'était pas compétent pour statuer sur les pouvoirs de l'administrateur désigné pour la liquidation de la société simple, car ce dernier était soumis à la surveillance de l'autorité de surveillance et non à celle de l'Office. Par conséquent, la décision du 1er décembre 2016, qui ne portait pas sur les pouvoirs de l'administrateur, ne pouvait faire l'objet d'une plainte visant à la modifier ou à la compléter. A.________ n'avait pas non plus d'intérêt juridique à obtenir une décision constatatoire sur ces pouvoirs, puisqu'elle pouvait attendre l'action de l'administrateur et contester éventuellement sa décision ultérieure. En outre, l'autorité de surveillance aurait dû, dans un souci de clarification, émettre une instruction non attaquable à l'administrateur plutôt que de réformer la décision de l'Office, ce qui constituait une erreur de procédure. Ces constatations reposent sur l'interprétation de l'art. 132 LP, qui régit la fixation du mode de réalisation d'une part de communauté, de l'art. 12 OPC, qui prévoit la nomination d'un administrateur pour la liquidation de la société simple, et de l'art. 24 PCF, appliqué par analogie pour la jonction des causes. Les frais judiciaires sont partagés entre la recourante et les intimées, tandis que les dépens sont répartis selon les dispositions des art. 66 al. 1 et 5 LTF et art. 68 al. 1 et 4 LTF. Cette décision clarifie que les plaintes contre des décisions de l'office des poursuites doivent viser des actes effectivement relevant de sa compétence, et que l'autorité de surveillance ne peut pas, sous couvert de surveillance, réformer des décisions qui ne relèvent pas du champ de compétence de l'office.

Regeste

liquidation de la société simple et partage en nature (substitut de la débitrice par l'Office des poursuites) | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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