Justizze.

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Justizze. Art. 975 CC

Tribunal fédéral

Radiation d'une servitude d'empiètement inscrite sur base d'un jugement: action dirigée contre le registre foncier irrecevable, défendeur passif étant le propriétaire du fonds dominant (art. 975 CC)

Date
09.02.2016
Numéro de dossier
5A_588/2015
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 665 CC Art. 975 CC Art. 227 CPC

Résumé

D.________ et E.________, nu-copropriétaires des parcelles nos 12441 et 12442, ainsi que leur mère A.________, usufruitière, s'opposent à l'État de Genève représenté par le registre foncier genevois concernant l'inscription d'une servitude d'empiètement aérien au profit de la parcelle voisine no 13297. Les recourants demandent la radiation de cette inscription, diverses mentions rectificatives au registre foncier et une indemnisation de 30'000 francs pour prétendu acte illicite du registre foncier. Ils soutiennent que l'inscription serait indue faute de jugement formateur ou de contrat authentique et reprochent aux autorités cantonales des violations du droit d'être entendu et un délai déraisonnable.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. La demande d'indemnisation était la seule soumise à la procédure préalable de conciliation; les autres conclusions visant le registre foncier étaient irrecevables pour défaut d'autorisation valable de procéder, car elles excédaient l'objet défini lors de la tentative de conciliation sans remplir les conditions de modification prévues par l'article 227 CPC. Concernant la radiation de la servitude d'empiètement, l'action était mal dirigée contre le registre foncier: la qualité pour défendre à l'action en rectification selon l'article 975 CC appartient aux propriétaires du fonds dominant ayant tiré avantage de l'inscription, et non au registre foncier qui s'est borné à exécuter une décision judiciaire entrée en force. L'inscription elle-même était régulière car fondée sur un jugement du 13 septembre 2001 confirmé par arrêt du 13 septembre 2002, permettant l'inscription conformément à l'article 665 alinéa 2 CC par renvoi de l'article 731 alinéa 2 CC. Les griefs relatifs au droit d'être entendu et au délai raisonnable manquaient de motivation adéquate et ne démontraient aucun arbitraire. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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