Société conteste l'inscription de sa faillite au Registre du commerce après annulation de la décision de faillite et restitution de délai : recours irrecevable faute d'intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 08.12.2020
- Numéro de dossier
- 5A 584/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
A.________ SA a été déclarée en faillite par défaut le 9 mars 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le même jour, la société a déposé une demande de restitution de délai. Le 12 mars 2020, la présidente du tribunal a prononcé l’effet suspensif de la procédure de faillite jusqu’à droit connu sur cette demande. Le 13 mars 2020, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud a toutefois inscrit la faillite au registre, avec mention de l’effet suspensif. Le 19 mars 2020, la présidente a admis la demande de restitution de délai et annulé le prononcé de faillite. A.________ SA a alors formé un recours contre l’inscription au registre du commerce, alléguant notamment une violation de l’art. 159 ORC. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours. A.________ SA a ensuite interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’inscription et l’interdiction de sa communication aux tiers.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire irrecevables, faute d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF.
L’inscription contestée a déjà été portée au Registre du commerce le 13 mars 2020 et, par la suite, corrigée pour y inclure l’annulation de la faillite et la restitution de délai prononcées le 19 mars 2020. L’intérêt digne de protection fait donc défaut au moment du dépôt du recours, car la décision attaquée est devenue sans objet. La société ne démontre aucun préjudice concret — économique, idéal ou matériel — découlant de l’inscription initiale, le simple « désagrément commercial » ne suffisant pas. En outre, les informations relatives aux poursuites dirigées contre elle restent de toute façon accessibles au public conformément à l’art. 8a LP, ce qui affaiblit encore davantage la prétention à un intérêt actuel et concret. L’irrecevabilité repose ainsi sur l’art. 76 al. 1 let. b LTF, tandis que les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF.
Cette décision illustre rigoureusement l’exigence d’un intérêt actuel, concret et démontré pour agir devant le Tribunal fédéral, même dans des procédures de faillite où des mesures correctives ont été prises ultérieurement : la simple existence d’une inscription erronée, une fois corrigée et rendue inopérante, ne suffit pas à fonder un recours valide.
Regeste
inscription d'une faillite au Registre du commerce | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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