Divorce: pension alimentaire maintenue malgré erreurs de calcul; renvoi pour liquidation de la copropriété immobilière (art. 125 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 53 · BGE 141 III 53 · DTF 141 III 53
- Date
- 20.11.2014
- Numéro de dossier
- 5A_621/2013
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 8 CC Art. 9 CC Art. 125 CC Art. 198 CC Art. 200 CC Art. 203 CC Art. 205 CC Art. 206 CC Art. 209 CC Art. 646 CC Art. 937 CC
Résumé
Dans une procédure de divorce opposant deux époux français domiciliés à Genève, soumis au régime de la participation aux acquêts, le mari conteste devant le Tribunal fédéral les montants des contributions d'entretien fixés par la Cour de justice ainsi que le mode de calcul du partage du prix de vente d'une villa acquise en copropriété. Le litige porte sur la détermination du revenu net du mari incluant ses bonus annuels, la méthode de calcul du minimum vital élargi pour les enfants, et la question de savoir si les fonds propres investis par le mari dans l'acquisition de la villa doivent bénéficier de la plus-value conjoncturelle lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du mari. Il confirme les montants des contributions d'entretien dus à l'épouse et à la fille, mais annule l'arrêt cantonal concernant le partage du prix de vente de la villa et renvoie la cause pour nouvelle instruction.
Concernant les contributions d'entretien, la Cour de justice avait commis plusieurs erreurs de droit dans son application de l'article 125 alinéa 1 CC. Premièrement, elle a utilisé un calcul incompréhensible du revenu du mari, omettant de déduire les charges sociales du bonus et en ne tenant pas compte du fait que les revenus fluctuants nécessitent l'utilisation d'un bonus moyen (50'000 fr.) plutôt que le dernier bonus perçu. Deuxièmement, elle a appliqué incorrectement la méthode du minimum vital élargi en répartissant l'excédent disponible entre les époux ET les enfants, alors que cette répartition doit se faire uniquement entre les époux. Malgré ces erreurs méthodologiques graves, le Tribunal fédéral recalcule les montants et confirme les pensions fixées (3'300 fr. pour l'épouse et 1'730 fr. pour la fille), car le résultat final reste correct ou légèrement favorable au mari lorsqu'on utilise le revenu corrigé. Le grief fondé sur l'article 125 alinéa 2 ch. 5 CC est rejeté, car la prévoyance professionnelle ne doit pas être prise en compte pour déterminer l'entretien pendant la période active du débiteur.
Sur la liquidation de la copropriété de la villa, le Tribunal fédéral résout une contradiction jurisprudentielle entre l'ATF 138 III 150 et l'ATF 131 III 252. Il confirme que l'article 206 alinéa 1 CC s'applique: lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un et d'un crédit hypothécaire commun, les fonds propres financent chaque part proportionnellement. L'époux qui a investi ses biens propres dispose d'une créance variable contre les acquêts de son conjoint, participant à la plus-value conjoncturelle, sauf convention écrite contraire (art. 206 al. 3 CC). La présomption de l'ATF 138 III 150 selon laquelle les époux auraient voulu exclure cette participation sans accord écrit est abandonnée. Comme le Tribunal fédéral ne dispose pas des éléments factuels nécessaires (valeur actuelle de la villa, montant exact de la plus-value) pour effectuer le calcul concret de la récompense due au mari, il annule le point 8 du dispositif et renvoie la cause à la Cour de justice pour compléter l'instruction sur le produit de la vente et l'éventuelle plus-value.
Regeste
Art. 206 Abs. 1 und 3 ZGB; Errungenschaftsbeteiligung; Teilung von Miteigentum an einem Grundstück im Scheidungsfall; Beteiligung desjenigen Ehegatten, der zum Erwerb des Grundstücks beigetragen hat, am konjunkturellen Mehrwert; Präzisierung der Rechtsprechung. Nach Art. 206 Abs. 1 ZGB hat der Ehegatte, der ohne entsprechende Gegenleistung zum Erwerb eines Vermögenswerts des andern beigetragen hat, über seine Rückerstattungsforderung hinaus Anspruch auf Beteiligung am Mehrwert, den der fragliche Vermögensgegenstand im Zeitpunkt der Auseinandersetzung aufweist. Wollen die Ehegatten die Anwendung dieser Regel ausschliessen, müssen sie hierzu gemäss Art. 206 Abs. 3 ZGB eine schriftliche Vereinbarung treffen (E. 5). Regeste Art. 206 al. 1 et 3 CC; régime matrimonial de la participation aux acquêts; partage de la copropriété d'un immeuble en cas de divorce; participation à la plus-value conjoncturelle du conjoint qui a contribué à l'acquisition de l'immeuble; précision de la jurisprudence. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, l'époux qui a contribué, sans contre-partie correspondante, à l'acquisition d'un bien de son conjoint qui se retrouve à la liquidation avec une plus-value doit y participer, en sus de sa créance en remboursement. Les époux qui veulent exclure l'application de cette règle doivent passer une convention à cet effet par écrit, conformément à l'art. 206 al. 3 CC (consid. 5). Regesto Art. 206 cpv. 1 e 3 CC; regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti; divisione della comproprietà di un immobile in caso di divorzio; partecipazione del coniuge che ha contributo all'acquisto dell'immobile al plusvalore congiunturale; precisazione della giurisprudenza. Conformemente all'art. 206 cpv. 1 CC, il coniuge che ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto di un bene dell'altro dispone, oltre alla pretesa di rimborso, del diritto di partecipare al plusvalore che risulta al momento della liquidazione. I coniugi che vogliono escludere l'applicazione di tale regola devono sottoscrivere una convenzione scritta, conformemente all'art. 206 cpv. 3 CC (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Intérêts sur créance de caution entre époux sous séparation de biens: application du droit des obligations (art. 111 LP)
- Séquestre conservatoire pour créance compensatrice malgré restitution au lésé: part du prévenu saisie, épouse protégée (Art. 71 al. 3 CP)
- Divorce: liquidation erronée de la copropriété immobilière et entretien post-divorce, renvoi pour nouvelle décision (art. 205 al. 2 CC)