Divorce: liquidation erronée de la copropriété immobilière et entretien post-divorce, renvoi pour nouvelle décision (art. 205 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 150 · BGE 138 III 150 · DTF 138 III 150
- Date
- 17.02.2012
- Numéro de dossier
- 5A_352/2011
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 9 CC Art. 125 CC Art. 197 CC Art. 198 CC Art. 200 CC Art. 205 CC Art. 209 CC Art. 650 CC Art. 651 CC Art. 937 CC
Résumé
Dans le cadre d'une procédure de divorce opposant un ophtalmologue et son épouse médecin ayant cessé toute activité professionnelle peu après leur mariage en 1986, la recourante conteste devant le Tribunal fédéral le calcul de la liquidation du régime matrimonial portant sur une villa familiale acquise en copropriété en 1997 ainsi que le montant de la contribution d'entretien post-divorce fixé par l'autorité cantonale vaudoise. Elle réclame une pension mensuelle de 12'000 fr., l'attribution exclusive des deux parcelles constituant la propriété familiale et la majoration de sa créance de liquidation, soutenant que l'immeuble aurait été financé exclusivement par ses biens propres.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué concernant la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la contribution d'entretien, renvoyant la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision.
Sur la liquidation du régime matrimonial, la Cour constate que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en procédant à la liquidation sans avoir préalablement réglé le partage de la copropriété de la maison familiale. Selon les articles 650 ss CC et 205 al. 2 CC, le partage de la copropriété doit intervenir avant la liquidation du régime matrimonial. L'inscription au registre foncier comme copropriétaires à parts égales crée une présomption de copropriété (art. 9 CC, art. 937 al. 1 CC) que la recourante n'a pas renversée. Toutefois, l'analyse des masses révèle que l'immeuble a été financé par les biens propres de l'épouse (355'000 fr.) et une dette hypothécaire. Il est arbitraire de retenir que l'épouse, inactive depuis 1987, ait pu constituer un capital d'acquêts suffisant pour couvrir une partie majeure de l'apport. Par conséquent, l'immeuble appartient aux biens propres de l'épouse, qui devra désintéresser son mari pour sa part de copropriété, mais la plus-value liée au remboursement hypothécaire revient à ses biens propres (art. 209 al. 2 et 3 CC).
Concernant la parcelle no 360 (place-jardin), le Tribunal rejette la demande d'attribution exclusive. La requête formulée dans les déterminations sur recours joint était tardive, dépassant le délai de recours cantonal, et ne pouvait être traitée comme une simple rectification. Cette parcelle reste donc en copropriété.
En matière d'entretien post-divorce (art. 125 CC), le Tribunal confirme que l'union conjugale a durablement influencé la situation financière de l'épouse. Le montant de l'entretien convenable à 7'000 fr. par mois n'est pas contesté. L'imputation d'un revenu hypothétique de 2'500 fr. tiré de sa fortune est maintenue, la recourante n'ayant pas démontré l'arbitraire du taux appliqué. Enfin, la demande d'augmenter la pension pour combler une lacune de prévoyance vieillesse est rejetée, car l'article 125 al. 2 ch. 8 CC ne permet pas un financement anticipé de la prévoyance via les contributions d'entretien, surtout lorsque l'égalité a été garantie par la liquidation du deuxième pilier et de l'épargne privée.
Regeste
Art. 650 f. und 205 Abs. 2 ZGB; Aufhebung des Miteigentums an einem Grundstück im Scheidungsfall; Auswirkungen auf die güterrechtliche Auseinandersetzung in der Errungenschaftsbeteiligung. Die Aufhebung des Miteigentums am Grundstück ist vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung durchzuführen. Die Aufhebung richtet sich nach den Art. 650 f. und 205 Abs. 2 ZGB. Ihr Ergebnis muss in die verschiedenen Vermögensmassen der Ehegatten, die der Errungenschaftsbeteiligung unterstehen, einbezogen werden, um anschliessend bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt zu werden (E. 5.1 und 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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