Ex-épouse saisit les avoirs de son ex-mari pour pension alimentaire après son remariage : recours rejeté car grief non constitutionnel et mesure provisionnelle (art. 98 LTF)
- Date
- 16.06.2022
- Numéro de dossier
- 5A 168/2022
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une femme a saisi les avoirs de son ex-mari pour faire valoir une créance de pension alimentaire convenue dans leur convention de divorce. L’ex-mari s’était opposé au séquestre, arguant que son obligation alimentaire s’était éteinte de plein droit à la suite de son remariage, conformément à l’article 130 alinéa 2 du Code civil. Le juge de paix avait rejeté cette opposition, mais la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l’avait admise et révoqué le séquestre. L’ex-épouse a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, en se plaignant de la violation de l’article 272 alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne porte pas sur une violation de droits constitutionnels, condition indispensable pour contester une décision portant sur une mesure provisionnelle comme l’opposition au séquestre. En effet, la décision attaquée relève de la procédure de poursuite pour dettes et concerne une mesure provisoire au sens de l’article 98 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, ce qui limite le contrôle du Tribunal fédéral aux violations de droits fondamentaux garantis par la Constitution. Or la recourante n’invoque expressément que la violation de l’article 272 alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes, sans soulever aucun grief constitutionnel ni motiver un tel grief, ce qui rend le recours irrecevable selon l’article 106 alinéa 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral constate également que l’arrêt attaqué n’est pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Constitution, car il repose sur une interprétation cohérente de la distinction entre modification conventionnelle de la pension (art. 127 CC) et extinction légale de l’obligation alimentaire en cas de remariage (art. 130 al. 2 CC), sans recourir à des éléments extrinsèques. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’article 66 alinéa 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. Ce jugement illustre la stricte limitation du contrôle du Tribunal fédéral sur les décisions relatives aux mesures provisionnelles dans la procédure de poursuite, exigeant impérativement un grief constitutionnel clair et motivé.
Regeste
opposition au séquestre | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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