Épouse demande une contribution d'entretien après séparation : motif d'incapacité de travail non documenté suffisamment, recours rejeté (art. 9 Cst.)
- Date
- 23.05.2022
- Numéro de dossier
- 5A 165/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst
Résumé
Une épouse a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait réduit la contribution d'entretien provisionnelle et la provision ad litem octroyées par le tribunal cantonal de première instance. Elle contestait notamment le refus de la cour cantonale d'accorder une contribution d'entretien, fondé sur l'insuffisance de la documentation médicale attestant son incapacité de travail et sur le caractère non nouveau ni imprévisible de cette incapacité au moment de la décision initiale sur mesures protectrices. Elle a produit un certificat médical daté du 22 février 2022. La question centrale était de savoir si le recours était fondé et recevable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la décision attaquée concerne des mesures provisionnelles dans une procédure de divorce, ce qui restreint le contrôle fédéral aux violations de droits constitutionnels, conformément à l’art. 98 LTF. La recourante n’a toutefois pas invoqué ni motivé de telle violation, notamment en ce qui concerne ses griefs relatifs à l’art. 179 CC ou à la provision ad litem, ce qui rend ces griefs irrecevables. Ensuite, concernant son grief d’arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne fait que contester l’appréciation des faits par la cour cantonale sans démontrer que celle-ci serait manifestement erronée ou arbitraire. La cour cantonale avait retenu que l’incapacité de travail invoquée n’était pas suffisamment documentée pour être rendue vraisemblable, notamment au vu de la jurisprudence exigeante sur la valeur probante des certificats médicaux, et que cette incapacité n’était ni nouvelle ni imprévisible au moment du jugement du 15 novembre 2018, puisque l’épouse y avait déjà fait état de problèmes de santé. Par ailleurs, la cour cantonale avait relevé que les mandats d’administratrice de sociétés exercés par l’épouse étaient peu compatibles avec l’incapacité alléguée. La recourante n’a pas contesté cette motivation subsidiaire, qui suffisait à justifier le refus de la contribution d’entretien. Enfin, le certificat médical du 22 février 2022 produit devant le Tribunal fédéral est irrecevable comme fait nouveau, car il ne résulte pas de la décision cantonale attaquée et ne relève pas des exceptions prévues à l’art. 99 al. 1 LTF. Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès dès l’origine (art. 64 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur du contrôle fédéral sur les mesures provisionnelles en matière de droit de la famille et la nécessité impérative, pour le recourant, de motiver expressément et précisément toute violation de droits constitutionnels.
Regeste
mesures provisionnelles (contribution d'entretien et provision ad litem) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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