Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 270 CO

Tribunal fédéral

Bailleurs contestent la contestation du loyer initial par des locataires à Genève : pénurie de logements constatée par arrêté suffit pour la situation de contrainte, sans lien causal individuel (art. 270 al. 1 let. a CO)

Date
21.09.2017
Numéro de dossier
4A 93/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 270 CO Art. 2 CC Art. 152 CPC

Résumé

Des bailleurs ont loué un appartement neuf à deux locataires à Genève pour un loyer annuel de 52'800 francs. Ces derniers ont ensuite contesté ce loyer initial devant l'autorité de conciliation, arguant d'une pénurie de logements à Genève en 2014, telle que constatée par un arrêté du Conseil d'État, et demandé sa réduction. Les bailleurs ont fait valoir que les locataires avaient visité et reçu des offres pour plusieurs autres biens, y compris dans le même immeuble à un loyer inférieur, et qu’ils n’avaient donc pas été contraints de conclure le bail litigieux. Le Tribunal des baux et loyers a fixé le loyer à 29'760 francs par an et ordonné la restitution du trop-perçu ; la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Les bailleurs ont formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une appréciation arbitraire des faits, une violation de l'art. 152 CPC, de l'art. 270 al. 1 let. a CO et de l'art. 2 CC.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleurs. Il confirme que la pénurie de logements à Genève pour l'année 2014, établie par arrêté du Conseil d'État du 25 juin 2014 concernant les logements d'une à sept pièces ou plus, constitue une situation de contrainte au sens de l'art. 270 al. 1 let. a CO, sans qu’il soit nécessaire pour les locataires de démontrer un lien de causalité individuel entre cette pénurie et la conclusion du bail. Cette interprétation, conforme à la jurisprudence constante (ATF 142 III 442), repose sur le but protecteur de la disposition contre les loyers abusifs dans un marché tendu. Par conséquent, les faits invoqués par les bailleurs — à savoir que les locataires avaient visité onze autres biens, que trois appartements moins onéreux étaient disponibles dans le même immeuble, qu’ils avaient déclaré initialement accepter un loyer maximal de 7'000 francs et qu’ils ont délibérément choisi un appartement de haut standing — sont juridiquement sans pertinence pour la deuxième condition de l'art. 270 al. 1 let. a CO. Le grief tiré d’une violation de l'art. 152 CPC est également écarté, car la cour cantonale n’était pas tenue de statuer sur la recevabilité de preuves relatives à des recherches fructueuses de logements, celles-ci étant inopérantes au regard de la règle légale applicable. Le grief d’abus de droit est rejeté, car il ne saurait remettre en cause le système légal fondé sur la pénurie comme condition suffisante et non réfragable. Enfin, le recours est déclaré recevable au regard des conditions de l'art. 76, 90, 75, 72 al. 1 et 74 al. 1 let. a LTF, mais son fond est entièrement écarté. Les frais judiciaires de 7'500 francs et une indemnité de dépens de 8'500 francs sont mis à la charge solidaire des bailleurs. La décision est notable pour avoir définitivement confirmé que la pénurie de logements, une fois officiellement constatée, produit automatiquement la situation de contrainte requise pour la contestation du loyer initial, sans examen au cas par cas de la liberté de choix effective du locataire.

Regeste

bail à loyer; contestation du loyer initial | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées