Opposition abusive au congé: salarié signe un nouveau contrat avant échéance, indemnité refusée (art. 336b CO)
- Date
- 07.07.2025
- Numéro de dossier
- 4A_618/2024
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un employé conteste le rejet de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif devant le Tribunal fédéral. Il soutient avoir formé une opposition valide au congé signifié par son employeuse et conteste la qualification d'avances donnée à certains versements perçus antérieurement. L'employée invoque une appréciation arbitraire des faits concernant sa volonté réelle de poursuivre les rapports de travail ainsi qu'une violation des règles sur la remise de dette.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employé et confirme que l'opposition au congé était invalide, excluant ainsi tout droit à une indemnité pour licenciement abusif.
La cour cantonale a établi, par interprétation subjective, que le recourant n'avait pas la volonté réelle de poursuivre les rapports de travail malgré sa déclaration formelle d'opposition. Cette conclusion repose sur deux éléments factuels déterminants: d'une part, une note interne datée du 29 août 2019 dans laquelle le recourant écrivait « Vivement le 28 février 2020 », date de fin du contrat, manifestant ainsi son impatience de voir les rapports cesser; d'autre part, la signature d'un nouveau contrat de travail avec un tiers le 18 novembre 2019, alors qu'il était encore en incapacité de travail et avant l'échéance du délai de congé. Le Tribunal fédéral considère que ces indices concrets permettent de conclure sans arbitraire à l'absence de volonté de maintien des rapports, rendant l'opposition inopérante au sens de l'article 336b alinéa 1 CO. Les critiques du recourant ne constituent qu'une discussion appellatoire irrecevable.
Concernant les prétentions pécuniaires, le Tribunal confirme que les sommes versées en 2016 et 2017 constituaient des avances sur salaire et non des paiements définitifs ou une remise de dette au sens de l'article 115 CO. Aucun acte concluant ni silence de l'employeuse ne permettait de déduire une intention de renoncer à ces créances. Le solde non absorbé de 24'214 francs a donc été valablement déduit des salaires et treizième salaire dus pour la période de septembre à novembre 2019.
Le recours étant rejeté, le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 4'500 francs et doit verser une indemnité de dépens de 5'500 francs à l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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