Enseignant accède aux données privées de la directrice et menace: juste motif de licenciement immédiat (art. 337 CO)
- Date
- 23.02.2024
- Numéro de dossier
- 4A_333/2023
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un enseignant bilingue de mathématiques et sciences, âgé de 59 ans et employé depuis 2014 par une école privée vaudoise, conteste son licenciement immédiat prononcé pour faute grave. L'employeur reproche au travailleur d'avoir accédé sans autorisation à l'ordinateur de la directrice, d'y avoir consulté des documents fiscaux, des certificats de salaire et des correspondances privées d'employés ainsi que des échanges personnels de la directrice avec sa mère et les autorités fiscales. Le travailleur aurait ensuite téléphoné à la comptable pour affirmer détenir ces documents compromettants et menacer de les utiliser contre la direction et l'école. La cour cantonale a réformé le jugement de première instance qui accordait une indemnité pour licenciement injustifié et a rejeté toutes les demandes du travailleur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du travailleur et confirme que le licenciement immédiat était fondé sur de justes motifs au sens de l'article 337 alinéa 1 du Code des obligations. Les faits établis montrent que le recourant a procédé à des investigations poussées dans les dossiers personnels de collègues et d'élèves, ainsi que dans la correspondance privée de la directrice, dont il ne pouvait ignorer le caractère sensible. En se vantant auprès de la comptable d'avoir découvert des documents compromettants et en qualifiant la directrice de psychopathe, il a commis un manquement particulièrement grave au devoir de fidélité.
Ce comportement a objectivement détruit le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, rendant la poursuite des rapports impossible selon l'article 337 alinéa 2 du Code des obligations. La cour cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation en équité conformément à l'article 4 du Code civil et à l'article 337 alinéa 3 du Code des obligations en tenant compte de la nature des manquements et de leur impact sur la relation de travail. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation aboutirait à un résultat manifestement injuste ou choquant, ni que son âge proche de la retraite ou l'absence d'audition préalable auraient dû modifier la décision.
Le grief tiré de la violation de l'article 311 alinéa 1 du Code de procédure civile est également rejeté. La cour d'appel disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit dès lors qu'elle entrait en matière, et elle a correctement compris que l'employeuse contestait l'existence de justes motifs au licenciement immédiat. Concernant les frais judiciaires, le recourant doit supporter l'intégralité des coûts fixés à 2'000 francs conformément à l'article 106 alinéa 1 du Code de procédure civile, car il succombe entièrement et aucune expertise médicale n'a été nécessaire malgré la demande initiale de l'employeuse.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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