Licenciement immédiat fonctionnaire public vaudois pour soupçon de mensonge sur harcèlement: recours rejeté (art. 61 al. 1 LPers)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- 1C_116/2026
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assistante conseillère-réviseuse engagée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS conteste son licenciement immédiat prononcé le 15 septembre 2023 pour rupture irrémédiable du lien de confiance. Après avoir dénoncé une situation de mobbing lors d'un entretien avec le directeur, un audit externe diligenté par l'employeur a écarté ces allégations et relevé des signes typiques de harcèlement chez la collègue mise en cause. L'employeur a dès lors résilié les rapports de travail avec effet immédiat en raison des soupçons de mensonge pesant sur la collaboratrice. Le Tribunal des prud'hommes puis la Cour d'appel civile ont confirmé la validité du congé immédiat, octroyant uniquement une indemnité pour violation du droit d'être entendue.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt cantonal confirmant le licenciement immédiat. La haute juridiction retient que les juges cantonaux n'ont pas agi de manière arbitraire en considérant que les forts soupçons de mensonge concernant les allégations de harcèlement formulées par la recourante justifiaient objectivement la rupture du lien de confiance essentiel aux rapports de service.
Contrairement aux griefs de la recourante, le motif du congé ne reposait pas sur une constatation avérée de harcèlement de sa part, mais bien sur le soupçon qu'elle avait menti lors de l'entretien du 18 juillet 2023. Le rapport d'audit externe du 12 septembre 2023, qui avait écarté le mobbing dénoncé et identifié des comportements de harcèlement émanant potentiellement de la recourante, constituait un élément factuel suffisant pour fonder ce soupçon. Dans ces circonstances, l'application de l'article 61 alinéa 1 de la loi cantonale sur le personnel de l'État de Vaud (LPers) par analogie à l'article 337 CO n'est pas insoutenable, car un tel manquement grave à l'obligation de loyauté rendait la poursuite des rapports de travail inacceptable selon les règles de la bonne foi.
Les critiques portant sur l'appréciation du rapport d'audit et des entretiens individuels sont irrecevables ou infondées, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel pouvant réexaminer librement la preuve. Le recours étant rejeté, la recourante supporte les frais judiciaires fixés à 2'000 francs et aucune dépens n'est allouée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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