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Justizze. Art. 197 CO

Tribunal fédéral

Société preneuse de leasing réclame remboursement pour défaut d’étanchéité d’un piston sur BMW M5 : preuve du défaut au moment de la livraison non rapportée, garantie en raison des défauts refusée (art. 197 CO)

Date
19.12.2016
Numéro de dossier
4A_435/2016
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 197 CO Art. 8 CC Art. 317 CPC

Résumé

Une société preneuse de leasing a acquis l’usage d’une automobile BMW M5 d’occasion auprès d’un concessionnaire. Après plusieurs interventions au garage, un défaut d’étanchéité d’un piston a été soupçonné, entraînant un devis de remplacement complet du moteur pour 32'000 francs. La preneuse a assigné le vendeur en justice pour obtenir un remboursement partiel du prix d’achat, alléguant un défaut existant dès la livraison le 23 novembre 2012. Le tribunal de première instance et la cour d’appel ont rejeté la demande, estimant que l’existence d’un défaut au moment du transfert des risques n’était pas prouvée. La preneuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que, aux termes de l’art. 197 CO, la garantie en raison des défauts ne s’applique que si la chose vendue est défectueuse au moment du transfert des risques — ici, au moment de la livraison le 23 novembre 2012 — et non si une détérioration survient ultérieurement. Selon l’art. 8 CC, la charge de la preuve incombait à la demanderesse, qui devait démontrer qu’un défaut d’étanchéité du piston existait déjà à ce moment déterminant ; or, elle n’a pas fourni cette preuve. L’appréciation des éléments de preuve relatifs à ce point relevant de la constatation des faits, le Tribunal fédéral ne peut la réexaminer, conformément à l’art. 105 al. 1 LTF. En outre, la demande d’expertise formulée uniquement en appel pour établir l’antériorité du défaut était irrecevable, car l’art. 317 al. 1 CPC exige que les moyens de preuve soient proposés dès la première instance, ce que la demanderesse n’a pas fait. Le recours est donc privé de fondement. La demanderesse, partie succombante, doit payer un émolument judiciaire de 2'000 francs ; aucune allocation de dépens n’est prononcée, l’intimée n’ayant pas été invitée à répondre. Cette décision illustre strictement la répartition de la charge de la preuve en matière de garantie des défauts et la limite du contrôle du Tribunal fédéral sur l’appréciation des faits et sur les moyens de preuve tardivement produits.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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