Vendeur d’un appartement duplex neuf invoque la connaissance préalable du défaut juridique par l’acheteur pour s’exonérer de la garantie des vices cachés : recours fédéral irrecevable car simple réappréciation des preuves (art. 200 al. 1 CO)
- Date
- 15.04.2020
- Numéro de dossier
- 4A_410/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 197 CO Art. 200 CO Art. 205 CO
Résumé
Un vendeur a cédé à un acheteur un appartement duplex neuf dans un immeuble situé dans la commune d’U.________. L’acheteur a ensuite découvert qu’en vertu du permis de construire, le niveau supérieur de l’appartement ne pouvait pas être affecté à l’habitation, ce qui constitue un défaut juridique. Il a donc intenté une action en réduction du prix devant la Chambre patrimoniale cantonale, fondée sur les articles 197 al. 1 et 205 al. 1 du Code des obligations. Le vendeur a contesté cette action en invoquant l’exception de connaissance du défaut par l’acheteur, prévue à l’article 200 al. 1 CO. La Chambre patrimoniale, puis la Cour d’appel civile, ont rejeté cette exception, estimant que le défaut était inconnu de l’acheteur au moment de la vente. Le vendeur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral pour contester ce jugement.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il rappelle que, conformément à l’article 105 al. 1 de la loi sur la procédure civile (LTF), il doit se fonder sur les faits constatés par la décision attaquée, et qu’il ne peut rectifier les constatations de fait que si celles-ci sont manifestement inexactes ou arbitraires au sens de l’article 9 de la Constitution fédérale, ce qui suppose une erreur indiscutable — non une simple réappréciation des preuves. Le recourant n’a pas démontré une telle erreur : il a certes développé une argumentation détaillée, mais celle-ci ne repose sur aucune indication précise d’une constatation contraire au droit ou entachée d’une erreur certaine ; elle vise uniquement à substituer son propre jugement à celui des juges cantonaux sur la connaissance ou non du défaut par l’acheteur. Cette critique est donc irrecevable en vertu de la jurisprudence constante et de l’article 97 al. 1 LTF. Le recours est dès lors irrecevable dans son ensemble. Le vendeur, en tant que partie succombante, doit payer un émolument judiciaire de 2'000 francs et une indemnité de 2'500 francs au demandeur à titre de dépens. Cette décision illustre la stricte limite posée par le Tribunal fédéral à son contrôle des constatations de fait : seule une erreur manifeste ou arbitraire justifie une intervention, jamais une simple divergence d’appréciation probatoire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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