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Justizze. Art. 257f CO

Tribunal fédéral

Locataire résiliée pour comportement agressif et intimidant envers les enfants et voisins : résiliation extraordinaire jugée valide (art. 257f al. 3 CO)

Date
24.08.2018
Numéro de dossier
4A_365/2018
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 257f CO Art. 4 CC

Résumé

Une locataire a été résiliée de son bail d’habitation par sa bailleuse pour comportement nuisible envers ses voisins et notamment les enfants jouant dans les jardins. Elle a contesté la validité de cette résiliation devant le Tribunal des baux et loyers, puis devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, qui a confirmé la décision. Elle a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, arguant d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation du droit fédéral. La bailleuse a contesté ce recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la Cour de justice cantonale a établi de manière non arbitraire que les faits décrits dans la pétition signée par onze voisins le 16 novembre 2015 — notamment l’agression verbale et gestuelle envers les enfants, les hurlements dans les interphones, les claques de porte mettant en danger des doigts d’enfants, l’espionnage du voisinage — sont avérés, et que la locataire n’a pas répondu à la mise en demeure écrite du 8 juin 2015 exigeant la cessation de ce comportement sous peine de résiliation immédiate. Ce manquement persistant et suffisamment grave justifie, en application de l’art. 257f al. 3 CO, la résiliation extraordinaire du bail. Le recours ne démontre aucune erreur indiscutable dans les constatations de fait, mais se borne à proposer une réappréciation des preuves, ce qui est irrecevable selon l’art. 97 al. 1 LTF. L’appréciation cantonale du caractère insupportable du maintien du bail, fondée sur l’ensemble des circonstances concrètes et conforme à l’équité exigée par l’art. 4 CC, ne présente ni dénaturation des faits, ni iniquité choquante, ni écart sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, ce qui exclut toute intervention du Tribunal fédéral au titre de l’art. 105 al. 2 LTF et de l’art. 9 Cst. La demande d’assistance judiciaire est rejetée car la procédure devant le Tribunal fédéral n’offrait manifestement aucune chance de succès, conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. La locataire, partie succombante, est condamnée à payer un émolument judiciaire de 2'000 francs et une indemnité de 500 francs à la bailleuse pour les dépens liés à la demande d’effet suspensif. Cette décision confirme la marge d’appréciation large laissée aux autorités cantonales en matière de résiliation extraordinaire pour manquement grave aux devoirs du locataire, notamment envers les voisins, et précise les limites strictes du contrôle fédéral sur les constatations de fait.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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