Locataire résiliée pour comportement agressif et intimidant envers les enfants et voisins : résiliation extraordinaire jugée valide (art. 257f al. 3 CO)
- Date
- 24.08.2018
- Numéro de dossier
- 4A_365/2018
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une locataire a été résiliée de son bail d’habitation par sa bailleuse pour comportement nuisible envers ses voisins et notamment les enfants jouant dans les jardins. Elle a contesté la validité de cette résiliation devant le Tribunal des baux et loyers, puis devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, qui a confirmé la décision. Elle a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, arguant d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation du droit fédéral. La bailleuse a contesté ce recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la Cour de justice cantonale a établi de manière non arbitraire que les faits décrits dans la pétition signée par onze voisins le 16 novembre 2015 — notamment l’agression verbale et gestuelle envers les enfants, les hurlements dans les interphones, les claques de porte mettant en danger des doigts d’enfants, l’espionnage du voisinage — sont avérés, et que la locataire n’a pas répondu à la mise en demeure écrite du 8 juin 2015 exigeant la cessation de ce comportement sous peine de résiliation immédiate. Ce manquement persistant et suffisamment grave justifie, en application de l’art. 257f al. 3 CO, la résiliation extraordinaire du bail. Le recours ne démontre aucune erreur indiscutable dans les constatations de fait, mais se borne à proposer une réappréciation des preuves, ce qui est irrecevable selon l’art. 97 al. 1 LTF. L’appréciation cantonale du caractère insupportable du maintien du bail, fondée sur l’ensemble des circonstances concrètes et conforme à l’équité exigée par l’art. 4 CC, ne présente ni dénaturation des faits, ni iniquité choquante, ni écart sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, ce qui exclut toute intervention du Tribunal fédéral au titre de l’art. 105 al. 2 LTF et de l’art. 9 Cst. La demande d’assistance judiciaire est rejetée car la procédure devant le Tribunal fédéral n’offrait manifestement aucune chance de succès, conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. La locataire, partie succombante, est condamnée à payer un émolument judiciaire de 2'000 francs et une indemnité de 500 francs à la bailleuse pour les dépens liés à la demande d’effet suspensif. Cette décision confirme la marge d’appréciation large laissée aux autorités cantonales en matière de résiliation extraordinaire pour manquement grave aux devoirs du locataire, notamment envers les voisins, et précise les limites strictes du contrôle fédéral sur les constatations de fait.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Employé licencié le jour de sa reprise après deux périodes d'incapacité de travail : licenciement non abusif car la maladie n'est pas imputable à l'employeur (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Apprenti demande l'organisation d'un débat électoral dans son centre de formation : interdiction de 10 semaines jugée disproportionnée et contraire aux libertés d'expression et de réunion (art. 16 et 22 Cst., art. 10 et 11 CEDH)