Locataire conteste la résiliation pour sous-location non autorisée : recours fédéral irrecevable pour défaut de respect du délai de sûreté et critique non fondée des constatations de fait (art. 62 al. 3 et art. 97 al. 1 LTF)
- Date
- 13.06.2019
- Numéro de dossier
- 4A_173/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une locataire a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève qui avait confirmé la validité d’un congé dénoncé par la bailleuse pour sous-location non autorisée. La locataire demandait l’annulation du congé signifié le 14 octobre 2016. Elle soutenait n’avoir jamais cessé d’habiter personnellement l’appartement et n’avoir cédé son usage contre paiement. La bailleuse, quant à elle, affirmait que la locataire avait depuis 2012 déplacé le centre de sa vie familiale dans le canton de Vaud et avait successivement logé contre paiement plusieurs personnes extérieures à sa famille ou à son entourage proche.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Le recours est irrecevable car la demanderesse a versé les sûretés en garantie des frais judiciaires après l’expiration du délai supplémentaire prévu à l’art. 62 al. 3 LTF. Le Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si ce retard est opposable à la demanderesse malgré les circonstances particulières de la notification du délai, puisque le recours est de toute façon irrecevable. En outre, la demanderesse ne remplit pas la condition de recevabilité prévue à l’art. 97 al. 1 LTF : elle conteste les constatations de fait de la Cour de justice sans indiquer de façon précise en quoi celles-ci seraient contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable, se bornant à une simple réappréciation des preuves, ce qui est irrecevable. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours sans examiner la question de fond relative à la validité du congé pour sous-location non autorisée, qui aurait été décidée selon les dispositions de l’art. 257f al. 1 CO et de l’art. 262 al. 1 CO.
La demanderesse, partie qui succombe, doit acquitter un émolument judiciaire de 800 francs conformément à l’art. 108 al. 1 let. a LTF.
Cette décision illustre strictement l’exigence de motivation précise lors de la contestation des constatations de fait devant le Tribunal fédéral et confirme que le non-respect du délai de versement des sûretés constitue un motif d’irrecevabilité autonome, même en présence de circonstances atténuantes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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