Ressortissante brésilienne sans titre de séjour valable fait l'objet d'un renvoi: recours fédéral irrecevable car non fondé sur des droits constitutionnels spécifiques ou un déni de justice formel (art. 83 let. c LTF)
- Date
- 13.01.2020
- Numéro de dossier
- 2C 27/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante brésilienne, dépourvue de titre de séjour valable, a été condamnée au renvoi de Suisse par le Service de la population du canton de Vaud. Elle a formé un recours contre cet arrêt devant le Tribunal cantonal vaudois, qui l’a rejeté dans la mesure où il était recevable. Elle a ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment des motifs médicaux et des liens familiaux. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité de ce recours. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question du droit à une autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’abord que le certificat médical produit avec le mémoire de recours ne peut être pris en considération, car il constitue une preuve nouvelle non admise en vertu de l’article 99 LTF. Ensuite, il rappelle que le recours en matière de droit public est expressément exclu contre les décisions cantonales de renvoi en application de l’article 83, lettre c, alinéa 4, phrase finale, LTF. Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert, mais uniquement si la requérante invoquait une violation de droits constitutionnels spécifiques — tels que la protection de la vie humaine ou l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants — ou un déni de justice formel, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, le Tribunal fédéral rejette l’argument tiré de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, car la requérante, adulte et sans lien familial protégé (pas d’époux ni d’enfants mineurs vivant avec elle en Suisse) ni état de dépendance particulière (handicap ou maladie grave attestée), ne remplit pas les conditions pour faire valoir un droit au maintien sur le territoire suisse sur cette base. L’irrecevabilité manifeste du recours est donc prononcée en vertu des articles 108, alinéa 1, lettres a et b, et 108 LTF. La requérante, succombante, supporte les frais judiciaires de 800 francs (article 66 alinéa 1 LTF), sans allocation de dépens (article 68 LTF). Cette décision illustre la stricte application des conditions de recevabilité des recours contre les mesures de renvoi et la limitation très étroite du recours constitutionnel subsidiaire dans ce domaine.
Regeste
Renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
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