Contribuable en faillite tente de déduire des pertes antérieures via une activité indépendante accessoire : absence de preuves suffisantes pour qualifier l'activité lucrative (art. 211 al. 1 LIFD)
- Date
- 15.11.2016
- Numéro de dossier
- 2C 216/2016
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 31 LIFD Art. 146 LIFD Art. 211 LIFD Art. 8 LHID Art. 10 LHID Art. 73 LHID
Résumé
L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a formé un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait annulé sa décision refusant le report de pertes commerciales pour les années fiscales 2012 et 2013. Le contribuable X.________, ancien commerçant en faillite, affirmait exercer une activité indépendante accessoire (conseils fiscaux et comptables) permettant de déduire les pertes de ses anciennes boutiques. Le Tribunal cantonal avait retenu l'existence de cette activité sur la base notamment d'annonces publicitaires placées par le contribuable sur Internet et dans des journaux locaux, ainsi que d’un chiffre d’affaires déclaré. L’Administration cantonale contestait cette constatation des faits et la qualification juridique retenue.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Administration cantonale et a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a jugé que le Tribunal cantonal avait constaté de façon manifestement inexacte l'existence des annonces publicitaires, s'appuyant uniquement sur les déclarations orales du contribuable sans aucune pièce justificative, ce qui constitue une violation de l'art. 97 al. 1 LTF et une application arbitraire de l'art. 9 Cst. Ensuite, le Tribunal fédéral a conclu que l'activité indépendante alléguée ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée comme telle au sens de l'art. 211 al. 1 LIFD (applicable aux impôts fédéraux) et de l'art. 10 al. 2 LHID (applicable aux impôts cantonaux), car les seuls revenus prouvés étaient deux factures de 100 fr. et 310 fr., tandis que le chiffre d'affaires déclaré (5'150 fr. en 2012, 6'780 fr. en 2013) n'était étayé par aucun document, que l'intéressé n'était ni inscrit au registre du commerce ni à l'AVS, que sa comptabilité était forfaitaire et sans support écrit, et que la vente d'un stock de vêtements ne constituait qu'une opération unique, non répétitive. Ces éléments rendaient impossible la conclusion à l'existence d'une activité lucrative indépendante, condition indispensable pour le report de pertes. Par conséquent, l'arrêt attaqué violait l'art. 211 al. 1 LIFD et l'art. 10 al. 2 LHID. Les frais judiciaires de 2'500 fr. ont été mis à la charge de l'intimé conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens selon l'art. 68 al. 3 LTF. Cette décision est notable car elle confirme la rigueur exigée quant à la preuve de l'existence et de la régularité d'une activité indépendante lorsqu'elle est invoquée pour justifier un report de pertes fiscales, même dans un contexte de reprise post-faillite.
Regeste
Impôt cantonal et communal 2012 et 2013 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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