Regroupement familial enfants majeurs refusé: absence de dépendance particulière du père aveugle envers ses enfants (art. 8 CEDH)
- Date
- 24.04.2017
- Numéro de dossier
- 2C 1083/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 2009 demande le regroupement familial pour ses trois enfants majeurs entrés en Suisse en mars 2015. Le père, divorcé et remarié puis redivorcé, souffre d'une affection oculaire entraînant une cécité presque complète depuis novembre 2014 et perçoit une allocation pour impotence légère. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'approuver l'octroi des autorisations de séjour, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral au motif de l'absence de lien de dépendance particulier. Les recourants contestent cette décision devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'un arbitraire dans l'établissement des faits concernant la date de survenance de l'impotence.
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le refus d'approbation du regroupement familial pour les trois enfants majeurs. Sur le plan du droit interne, la cour confirme que la demande de regroupement familial n'a pas été introduite dans les délais prévus par l'article 47 alinéa 1 de la loi sur les étrangers et qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'article 47 alinéa 4 de la même loi ne peut être retenue.
Sous l'angle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral rappelle que pour des enfants majeurs, un droit de séjour ne découle de cette disposition qu'en cas de relation de dépendance particulière avec le parent résidant en Suisse. En l'espèce, bien que le père souffre d'une cécité presque complète depuis le 11 novembre 2014 et ne puisse plus vivre seul, rien ne démontre que son état de santé exige une présence, une surveillance ou des soins que seuls ses enfants pourraient assurer. L'allocation pour impotence dont bénéficie le père lui permet d'obtenir l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de tiers habilités à séjourner en Suisse. De plus, aucune difficulté économique ou organisationnelle ne rendrait l'assistance des proches irremplaçable. Le Tribunal fédéral relève également que rien n'empêche le père de retourner dans son pays d'origine, le Kosovo, pour y être assisté par ses enfants. Les arguments des recourants concernant la prise en charge effective du père ou l'absence de condamnations pénales sont écartés car présentés de manière purement appellatoire sans respecter les exigences de motivation de l'article 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral.
Les recourants succombent et doivent supporter solidairement les frais judiciaires fixés à 2'000 francs, sans allocation de dépens.
Regeste
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
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