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Justizze. Art. 6 CEDH

Tribunal fédéral

Victimes de l'amiante privées d'accès à un tribunal en raison de délais de péremption et de prescription trop courts (art. 6 par. 1 CEDH)

Date
11.03.2014
Numéro de dossier
20140311_52067_10
Cour
EGMR
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 6 CEDH

Résumé

Trois ressortissantes suisses, la veuve et les deux filles d’un travailleur décédé d’un mésothéliome pleural malin causé par une exposition professionnelle à l’amiante entre 1965 et 1978, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Elles contestaient devant les juridictions suisses, sans succès, la péremption de leur action contre la caisse nationale d’assurance-accidents et la prescription de leur action contre l’employeur, toutes deux fondées sur le fait que les délais de dix ans avaient commencé à courir dès l’exposition à l’amiante — soit plusieurs décennies avant le diagnostic de la maladie. Devant la Cour, elles alléguaient une violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’une discrimination fondée sur la nature de la maladie, en lien avec l’article 14 combiné à l’article 6 § 1.

La Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a jugé que l’application systématique des délais de péremption et de prescription décennaux, qui commencent à courir dès la date de l’exposition à l’amiante, prive les victimes de maladies à longue période de latence de toute possibilité effective d’agir en justice, car ces délais expirent toujours avant même qu’elles puissent objectivement prendre connaissance de leur droit à réparation. En l’espèce, Hans Moor avait été exposé à l’amiante jusqu’en 1978, mais n’a appris en mai 2004 qu’il souffrait d’un mésothéliome pleural malin causé par cette exposition ; il est décédé en novembre 2005. Les actions de sa veuve et de ses filles, engagées respectivement en 2005 et 2006, ont été rejetées par les juridictions suisses au motif de la péremption ou de la prescription, car le délai absolu de dix ans était déjà expiré depuis 1988. La Cour a relevé que la période de latence des maladies liées à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, que le projet de révision du droit suisse de la prescription ne prévoit aucune solution équitable — pas même une « délai de grâce » transitoire — pour ce type de cas, et qu’il est scientifiquement établi qu’une personne ne peut pas savoir qu’elle souffre d’une telle maladie avant son diagnostic. Dans ces circonstances exceptionnelles, l’application des délais a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes en a été atteint dans sa substance même. La Cour a donc conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément la plainte tirée de l’article 14 combiné à l’article 6 § 1. En conséquence, elle a condamné la Suisse à verser conjointement aux trois requérantes 12 180 EUR au titre du dommage moral, ainsi que 5 000 EUR à la première requérante et 4 000 EUR aux deux autres requérantes au titre des frais et dépens. Cette décision est notable car elle affirme le principe selon lequel, dans les cas de dommages corporels à longue latence, le point de départ du délai de prescription ou de péremption doit tenir compte de la date à laquelle la victime peut objectivement connaître son dommage, et non uniquement de la date de l’acte dommageable.

Regeste

Urteilskopf 52067/10 Howald Moor Renate Anita, u. Mitb. gegen Schweiz Urteil no. 52067/10 und 41072/11, 11 mars 2014 Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Fixation du point de départ du délai de péremption ou de prescription dans le cas des victimes de l'amiante. La période de latence des maladies liées à l'amiante peut s'étendre sur plusieurs décennies. Le délai de 10 ans, qui commence à courir à la date où les victimes ont été exposées à la poussière d'amiante, sera toujours expiré. Toute action en dommages et intérêts sera périmée ou prescrite avant même que les victimes aient pu avoir objectivement conscience de leurs droits. Le projet de révision du droit de la prescription ne prévoit aucune solution équitable, ne serait-ce qu'à titre transitoire sous la forme d'un délai de grâce. Les victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes sont privées de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice. En l'espèce, au vu des circonstances exceptionnelles, l'application des délais de péremption ou de prescription a limité l'accès des requérantes à un tribunal (ch. 70 - 80). Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Inhaltsangabe des BJ (1. Quartalsbericht 2014) Recht auf Zugang zu einem Gericht (Art. 6 Abs. 1 EMRK) alleine und in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Verjährung der Ansprüche der Angehörigen eines Asbestopfers. Der Fall betraf einen Arbeiter, der im Mai 2004 erfuhr, dass er an einem malignen Pleuramesotheliom (Brustfellkrebs) erkrankt war, verursacht durch die Kontakte, welche er im Rahmen seiner Arbeit in den Jahren 19601970 mit Asbest hatte. Er ist im Jahr 2005 verstorben. Die Schweizer Gerichte wiesen die Klagen auf Schadenersatz nebst Zins seiner Ehefrau und der zwei Kinder gegenüber dem Arbeitgeber und den Schweizer Behörden wegen Verjährung und Verwirkung ab. Vor dem Gerichtshof rügten die Witwe des Erblassers und seine beiden Töchter getrennt eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK aufgrund der Verwirkung beziehungsweise der Verjährung ihrer Klagen, obwohl die Verjährungsfrist beziehungsweise die absolute Verwirkungsfrist zu laufen begonnen hatte, bevor sie von ihren Rechten Kenntnis haben konnten. Die Töchter des Erblassers, die sich als Opfer einer Diskriminierung gestützt auf die Art der Krankheit des Erblassers betrachteten, machten zudem eine Verletzung von Art. 14 EMRK in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 EMRK geltend. Der Gerichtshof stellte fest, dass die systematische Anwendung der Verjährungs- oder Verwirkungsregeln auf die Opfer von Krankheiten, welche erst lange Zeit nach den krankheitsverursachenden Ereignissen diagnostiziert werden können, geeignet sei, die Betroffenen von der Möglichkeit auszuschliessen, ihre Ansprüche vor Gericht geltend zu machen. Er hielt zudem fest, dass das Revisionsprojekt des schweizerischen Verjährungsrechts keine gerechte Lösung für das Problem vorsehe, sei es auch nur vorübergehend in der Form einer "Gnadenfrist" ("délai de grâce"). Der Gerichtshof war der Ansicht, wenn es wissenschaftlich nachgewiesen sei, dass eine Person nicht wissen könne, dass sie an einer bestimmten Krankheit leide, müsse dieser Umstand bei der Berechnung der Verjährungs- oder der Verwirkungsfrist berücksichtigt werden. Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK (sechs gegen eine Stimme). Der Gerichtshof war der Meinung, dass es nicht erforderlich sei, den Fall unter Art. 14 EMRK in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 EMRK zu untersuchen. Sachverhalt DEUXIÈME SECTION AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE (Requêtes nos 52067/10 et 41072/11) ARRÊT STRASBOURG 11 mars 2014 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Howald Moor et autres c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, Peer Lorenzen, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2014, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 52067/10 et 41072/11) dirigées contre la Confédération suisse et dont trois ressortissantes de cet État (« les requérantes »), Mme Renate Anita Howald Moor (« la première requérante »), et Mmes Caroline Moor et Monika Moor (« les deuxième et troisième requérantes »), ont saisi la Cour respectivement le 4 août 2010 et le 10 juin 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérantes ont été représentées par Me D. Husmann, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l'Office fédéral de la justi

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