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Justizze. Art. 3 LAT

Tribunal fédéral

Revitalisation d'un cours d'eau dans le Valais malgré déficit de surfaces d'assolement: compensation non simultanée mais planifiée au niveau sectoriel suffit (art. 3 al. 2 let. a LAT)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 11 · BGE 145 II 11 · DTF 145 II 11
Date
19.11.2018
Numéro de dossier
BGE 145 II 11
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LAT Art. 13 LAT Art. 38a LEaux Art. 29 OAT Art. 30 OAT Art. 29 OPT Art. 30 OPT Art. 3 RPG Art. 29 RPV Art. 30 RPV

Résumé

Des opposants ont contesté devant le Tribunal fédéral l’approbation d’un projet de revitalisation du cours d’eau la Benna par la commune de Port-Valais et le Conseil d’État valaisan. Ils reprochaient notamment que la perte de 18'920 m² de surfaces d’assolement (SDA) ne soit pas compensée de manière simultanée et adéquate dans le cadre du projet individuel. La cour cantonale avait confirmé l’approbation, estimant que le traitement des SDA n’était pas critiquable. Les recourants demandaient l’annulation de la décision communale ou, subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le canton du Valais disposait, au dernier état transmis à la Confédération (30 septembre 2012), de 7'343 hectares de surfaces d’assolement, soit 7 hectares de moins que le quota minimal de 7'350 hectares fixé par le plan sectoriel fédéral. Dans ce contexte de déficit cantonal, toute nouvelle atteinte aux surfaces d’assolement, comme celle de 18'920 m² prévue par le projet de revitalisation de la Benna, déclenche une obligation de compensation. Cette obligation découle directement de l’art. 3 al. 2 let. a LAT, qui exige la préservation de suffisamment de bonnes terres cultivables, et des art. 29 et 30 al. 2 RPV (OAT), qui imposent aux cantons de garantir durablement leur part du quota minimal. L’art. 38a al. 1 LEaux charge les cantons de revitaliser leurs eaux de façon impérative, sans marge pour une pesée d’intérêts, ce qui exclut toute possibilité de bloquer un tel projet faute de compensation immédiate. La compensation n’a donc pas à intervenir simultanément avec le projet individuel, mais doit être assurée au plus tard dans le cadre de la planification sectorielle cantonale des surfaces d’assolement, comme le prévoient les art. 29 et 30 al. 2 RPV et l’art. 38a al. 1 LEaux. Le fait que le canton ait déjà réservé 19'587 m² de surfaces de remplacement confirme que la compensation est planifiée, même si son contrôle détaillé n’est pas requis pour valider le projet. La décision est conforme au droit fédéral, car la revitalisation des eaux est une obligation légale prioritaire, et la compensation des surfaces d’assolement s’inscrit dans une logique cantonale globale de maintien du quota, non dans une exigence ponctuelle liée au projet.

Cette décision clarifie que l’obligation de compensation des surfaces d’assolement dans les projets de revitalisation d’eaux ne peut pas entraver l’exécution d’une mission légale impérative, et que la planification sectorielle cantonale constitue le cadre légitime et suffisant pour assurer cette compensation, même en l’absence de mise en œuvre immédiate sur le terrain.

Regeste

Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG; Art. 29 und 30 Abs. 2 RPV; Art. 38a Abs. 1 GSchG. Revitalisierung eines Fliessgewässers; Fruchtfolgeflächen (FFF); Unterschreitung des kantonalen Mindestumfangs; Kompensationspflicht; Zeitpunkt der Kompensation. Wenn der Kanton nicht mehr über den FFF-Mindestumfang verfügt, muss jeder Eingriff in solche Flächen kompensiert werden (E. 3). Bei einem Projekt für die Revitalisierung eines Fliessgewässers muss diese Kompensation spätestens im Rahmen der kantonalen FFF-Sachplanung erfolgen. Die Revitalisierung von Gewässern ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben, sodass kein eigentlicher Raum für eine Interessenabwägung bleibt (E. 5.3). Das Projekt für die Gewässerrevitalisierung, das nicht gleichzeitig eine vollständige Kompensation für den Verlust von FFF vorsieht, ist nicht bundesrechtswidrig (E. 5.4). Regeste Art. 3 al. 2 let. a LAT; art. 29 et 30 al. 2 OAT; art. 38a al. 1 LEaux. Revitalisation d'un cours d'eau; surfaces d'assolement (SDA); surface minimale cantonale non respectée; obligation de compensation; moment de la compensation. Lorsque le canton ne dispose plus de SDA de réserve, toute atteinte à ces surfaces doit être compensée (consid. 3). Dans le cadre d'un projet de revitalisation de cours d'eau, cette compensation doit intervenir au plus tard lors de la planification sectorielle cantonale des SDA. La revitalisation des eaux est ordonnée par le législateur sans condition, de sorte qu'il n'y a pas de véritable place pour une pesée d'intérêts (consid. 5.3). Le projet de revitalisation des eaux qui ne prévoit pas simultanément une compensation complète des SDA perdues n'est pas contraire au droit fédéral (consid. 5.4). Regesto Art. 3 cpv. 2 lett. a LPT; art. 29 e 30 cpv. 2 OPT; art. 38a cpv. 1 LPAc. Rivitalizzazione di un corso d'acqua; superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC); superficie minima cantonale non rispettata; obbligo di compensazione; momento della compensazione. Quando il Cantone non dispone più di SAC di riserva, ogni ingerenza in queste superfici deve essere compensata (consid. 3). Nel quadro di un progetto di rivitalizzazione di corsi d'acqua, questa compensazione deve avvenire al più tardi nel contesto della pianificazione settoriale cantonale delle SAC. La rivitalizzazione delle acque è ordinata dal legislatore senza condizioni, di modo che non v'è uno spazio effettivo per una ponderazione degli interessi (consid. 5.3). Il progetto di rivitalizzazione delle acque che non prevede contemporaneamente una compensazione completa delle SAC perse non è contrario al diritto federale (consid. 5.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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