Tribunal administratif fédéral
Ressortissant kosovar ayant séjourné illégalement en Suisse depuis 2008 demande une régularisation au titre de l’opération « Papyrus » : absence de preuve de présence continue et de cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 17.05.2023
- Numéro de dossier
- F-989/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 LEI Art. 18 LEI Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 58a LEI Art. 64 LEI Art. 97 LEI Art. 99 LEI Art. 8 CEDH Art. 83 LEI. Art. 126 LEtr Art. 13 OLE Art. 31 OASA
Résumé
Un ressortissant kosovar, entré en Suisse en 2009 avec des papiers finlandais falsifiés, a été condamné pénalement pour fraude et séjour illégal, puis interdit d’entrée. En 2018, il a demandé une régularisation de son statut au titre de l’opération genevoise « Papyrus », qui exigeait notamment une présence continue à Genève depuis 2008. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé son approbation, estimant que le requérant ne remplissait pas les critères, notamment en raison de lacunes dans la preuve de sa présence continue et de son comportement contraire à l’ordre public. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant cette décision et invoquant son intégration, sa stabilité financière et ses liens sociaux en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les documents produits — extrait de compte individuel, fiches de salaire, attestations de transports — ne permettent pas de démontrer une présence continue à Genève entre 2008 et 2011, notamment en raison de revenus insuffisants, d’absences non justifiées sur plusieurs mois en 2009 et 2010, et de l’absence de preuves documentaires avant 2014. Faute de remplir cette condition cumulative de l’opération « Papyrus », le recourant ne peut s’en prévaloir. Le Tribunal examine ensuite la question du cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI : il relève que le séjour du recourant est principalement illégal, qu’il a obtenu une autorisation par falsification, qu’il a été condamné deux fois pour séjour et travail illégaux, et qu’il n’a ni suivi de formation ni acquis de qualifications professionnelles spécifiques. Son intégration sociale, bien que réelle, n’est pas exceptionnelle, et ses liens familiaux et ses cinq demandes de visa pour le Kosovo démontrent des possibilités concrètes de réintégration dans son pays d’origine. Le Tribunal conclut que la situation ne remplit pas les exigences restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître un cas individuel d’extrême gravité. En conséquence, le refus d’approbation du SEM et le prononcé du renvoi conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI sont fondés. Le recours est rejeté et les frais de procédure, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. La décision illustre la stricte application des critères cumulatifs de l’opération « Papyrus » et la jurisprudence restrictive sur la notion de cas individuel d’extrême gravité, notamment lorsque le séjour repose sur une fraude documentaire et des infractions répétées au droit des étrangers.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 27 janvier 2022
Décision originale auprès du tribunal ↗
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