Tribunal administratif fédéral
Étudiant tunisien demande la prolongation de son permis de séjour pour formation: refus justifié par un retard excessif dans l'achèvement du Bachelor et absence de preuves récentes (art. 27 LEI)
- Date
- 20.10.2021
- Numéro de dossier
- F-4723/2020
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LEI Art. 5 LEI Art. 10 LEI Art. 27 LEI Art. 40 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 90 LEI Art. 96 LEI Art. 97 LEI Art. 99 LEI Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 62 PA Art. 23 OASA Art. 24 OASA
Résumé
Un ressortissant tunisien, entré en Suisse en 2016 pour suivre un Bachelor en géomatique, a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé cette prolongation et ordonné son renvoi, estimant qu’il n’avait pas démontré son aptitude à mener à bien sa formation dans un délai raisonnable et qu’une enquête pénale pour blanchiment d’argent était en cours. L’étudiant a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment qu’il avait obtenu 151 crédits ECTS sur 180, qu’il devait terminer ses études en septembre 2021 au plus tard, et que l’enquête avait été classée. Il a également souligné l’absence de formation équivalente en Tunisie et son intention de rentrer chez lui après l’obtention de son diplôme.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que, malgré l’effet suspensif accordé le 29 septembre 2020, le recourant n’a toujours pas obtenu son Bachelor après dix semestres d’études, alors qu’il avait annoncé pouvoir le terminer en septembre 2021. Il relève que le recourant a échoué à trois modules durant l’année académique 2019–2020 et n’a fourni aucun relevé de notes depuis septembre 2020, malgré plusieurs sollicitations du Tribunal, ce qui constitue une violation de son obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA en relation avec l’art. 90 LEI). Le Tribunal retient que ces échecs répétés ne peuvent être considérés comme des accidents isolés et que les doutes du SEM sur l’aptitude du recourant à achever sa formation dans des délais raisonnables sont fondés (art. 27 al. 1 let. d LEI). Il note également que le recourant n’a pas démontré l’impossibilité de suivre une formation équivalente en Tunisie, où l’École supérieure d’aéronautique et des technologies propose un cycle ingénieur en géomatique et topographie exigeant une licence telle que celle qu’il détient (art. 27 al. 1 let. a LEI). Enfin, le Tribunal rappelle que l’article 27 LEI est une disposition potestative, conférant aux autorités un large pouvoir d’appréciation (art. 96 LEI), et qu’elles doivent peser les intérêts publics, notamment l’intérêt à une politique migratoire restrictive (art. 3 al. 3 LEI), contre les intérêts personnels de l’étranger. Les frais de procédure, s’élevant à 900 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités examinent la durée raisonnable d’un séjour pour formation et la conséquence décisive de l’absence de collaboration probatoire dans une procédure d’asile ou de droit des étrangers.
Regeste
Formation et perfectionnement
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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- Ressortissante brésilienne en séjour illégal depuis 2004 demande une régularisation pour cas de rigueur : reconnaissance refusée car séjour non toléré, intégration non exceptionnelle et réintégration au Brésil possible (art. 30 al. 1 let. b LEI)
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