Tribunal administratif fédéral
Étranger ukrainien demande la prolongation de son autorisation de séjour pour un doctorat (DBA) après un BBA et un MIBA : refus fondé sur la durée excessive du séjour, l'absence de nécessité impérative de la formation en Suisse et l'intérêt public à une politique migratoire restrictive (art. 27 LEI)
- Date
- 04.08.2021
- Numéro de dossier
- F-541/2021
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LEI Art. 5 LEI Art. 10 LEI Art. 27 LEI Art. 62 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 96 LEI Art. 2 OASA Art. 23 OASA Art. 85 OASA
Résumé
Un ressortissant ukrainien, entré en Suisse en 2012 pour suivre un Bachelor of Business Administration (BBA), a successivement obtenu une prolongation de son autorisation de séjour pour un Master of International Business Administration (MIBA) puis pour un Doctorate of Business Administration (DBA). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver la dernière prolongation, prononçant son renvoi. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu'il remplissait toutes les conditions matérielles de l'article 27 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et que sa formation constituait une suite logique à ses études antérieures.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Bien que le requérant remplisse formellement les conditions de l'article 27 alinéa 1 de la LEI — confirmation de l'établissement, logement, moyens financiers et qualifications personnelles —, l'article 27 LEI est une disposition potestative, conférant aux autorités un large pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir doit s'exercer dans le cadre d'une pesée globale des intérêts, tenant compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger et de son degré d'intégration (art. 96 LEI).
Le Tribunal constate que le requérant s'était engagé par écrit, dès novembre 2011, à quitter la Suisse après l'obtention de son BBA prévu en février 2015, mais a demandé dès septembre 2014 une prolongation pour des cours de français, puis pour un MIBA et enfin pour un DBA. Cette succession de prolongations, qui porte la durée totale de son séjour à plus de onze ans, soulève de sérieuses réserves quant à la sincérité de son engagement à quitter le territoire, comme requis par l'article 5 alinéa 2 LEI. La durée maximale de huit ans prévue pour une formation ou une formation continue (art. 23 al. 3 OASA) est ainsi largement dépassée, et les dérogations prévues par cette disposition ne sont pas justifiées, notamment en raison de la durée anormalement longue de ses stages (17 mois) sans justification suffisante (art. 23 al. 2 OASA). De plus, le requérant n'a pas démontré que le doctorat devait impérativement être suivi en Suisse, alors que des formations équivalentes existent dans son pays d'origine (art. 27 LEI). Enfin, le fait d'avoir entamé le cursus de doctorat avant d'obtenir l'autorisation du SEM constitue un comportement qui parle en défaveur de sa demande (art. 27 LEI). L'intérêt public à une politique migratoire restrictive, notamment au regard de l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), vient renforcer cette conclusion.
Le refus du SEM est donc confirmé comme non inopportun. Par conséquent, le renvoi ordonné sur la base de l'article 64 alinéa 1 lettre c LEI est également valable, aucune entrave à l'exécution n'étant invoquée ni établie. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative.
Regeste
Formation et perfectionnement
Décision originale auprès du tribunal ↗
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