Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile souffrant de troubles psychosomatiques liés à des violences subies : non-entrée en matière annulée pour constatation incomplète des faits médicaux (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 24.07.2019
- Numéro de dossier
- F-3723/2019
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant biélorusse a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 juin 2019. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a décidé le 12 juillet 2019 de ne pas entrer en matière sur cette demande, au motif qu’elle relevait de la procédure Dublin, et a ordonné son transfert vers l’Espagne. Le requérant, représenté par Caritas Suisse, a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, en reprochant notamment au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué son état de santé, marqué par des troubles psychosomatiques et des troubles du sommeil liés à des violences subies dans son pays d’origine. Il a demandé l’annulation de la décision et l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou, subsidiairement, le renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Le Tribunal a été saisi le 23 juillet 2019, après avoir ordonné des mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l’exécution du transfert.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision du SEM du 12 juillet 2019, qui avait refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile et ordonné le transfert vers l’Espagne. Cette annulation repose sur la constatation incomplète des faits pertinents au sens de l’article 106 alinéa 1 lettre b de la loi sur l’asile (LAsi), car le SEM s’est fondé sur un dossier dépourvu de toute information médicale, bien que le requérant ait signalé, lors de l’entretien individuel du 9 juillet 2019, des troubles psychosomatiques et des troubles du sommeil liés à des violences subies dans son pays d’origine, et que son représentant juridique eut demandé une instruction médicale d’office. Aucune information médicale ne figure ni dans le dossier transmis au Tribunal ni dans la liste des pièces du dossier électronique dans le système SYMIC. En conséquence, il est impossible de statuer en toute connaissance de cause sur la compatibilité du transfert avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le Tribunal conclut que l’instruction médicale complète incombe au SEM, dont la mission dépasse l’étendue des pouvoirs d’instruction du Tribunal, et renvoie donc la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément à l’article 61 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA). Les autres griefs soulevés ne sont pas examinés, le recours étant déjà fondé sur ce seul motif. Le recours étant manifestement fondé, il est traité à juge unique avec approbation d’un second juge (art. 111 lettre e LAsi) et motivé sommairement (art. 111a al. 1 LAsi). Les frais de procédure ne sont pas perçus (art. 63 al. 1 PA), et aucune allocation de dépens n’est accordée (art. 64 al. 1 PA), le requérant bénéficiant déjà d’une assistance juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM (art. 102f LAsi).
Regeste
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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