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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recourante somalienne déboutée: invraisemblance linguistique et contradictions narratives excluent la qualité de réfugié (art. 3 et 7 LAsi)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
D-2182/2022
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LAsi Art. 44 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 32 OA

Résumé

Une ressortissante somalienne mineure non accompagnée a déposé une demande d'asile en Suisse en novembre 2021, invoquant des risques de mariage forcé avec un membre des Shebab et des violences paternelles après avoir fui son village natal. Le Secrétariat d'État aux migrations lui a refusé la qualité de réfugiée et l'asile en raison d'incohérences dans son récit et des résultats d'une analyse linguistique indiquant une origine nord-somalienne, tout en prononçant son admission provisoire. La recourante a formé un recours contre cette décision, contestant les éléments d'invraisemblance retenus et réitérant sa crainte de persécution en cas de retour en Somalie.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus de la qualité de réfugiée et de l'asile. Les juges relèvent que l'analyse linguistique met en évidence des influences significatives du dialecte Daarod/Nord-Somali et une absence de Benaadir dans le discours de l'intéressée, ce qui contredit directement son affirmation d'avoir toujours vécu dans la périphérie de B._______ où seul le dialecte local est parlé. Un certificat médical produit durant la procédure confirme qu'elle n'a aucun souvenir de sa mère originaire du nord de la Somalie, excluant toute transmission linguistique maternelle.

De surcroît, le tribunal constate de multiples contradictions dans la narration des faits essentiels. La recourante a donné des versions divergentes concernant les modalités de son vol d'argent auprès de son père, tantôt affirmant avoir pris une mallette contenant une forte somme, tantôt prétendant avoir pris de l'argent dans la poche du pantalon pour le cacher dans un sac plastique. Elle a également modifié sa version sur le lieu où elle a passé la nuit précédant sa fuite, indiquant d'abord être restée chez F._______ puis affirmant avoir dormi chez une autre famille. Ces variations, auxquelles elle n'a apporté aucune explication convaincante, amoindrissent considérablement sa crédibilité.

L'incapacité de l'intéressée à préciser le montant exact de l'argent soustrait et son ignorance totale du clan auquel appartenait E._______, alors qu'il s'agit d'éléments centraux pour la vraisemblance de son récit selon l'article 7 LAsi, renforcent encore les doutes. Par ailleurs, l'organisation complexe de son périple migratoire via l'Éthiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie suppose l'existence d'un réseau de soutien familial et clanique bien plus étendu que celui décrit lors des auditions d'asile. Au vu de ces éléments d'invraisemblance cumulés, le tribunal conclut que la recourante ne peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'article 3 LAsi.

Concernant le renvoi, aucune condition de l'article 32 OA n'étant remplie, notamment l'absence de droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le tribunal confirme également la décision de renvoi conformément à l'article 44 LAsi. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté sommairement par l'office du juge unique avec l'approbation d'un second juge, sur la base des articles 111 let. e et 111a LAsi. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante, compensés avec l'avance déjà versée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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