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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile nigérian ayant déjà déposé une demande en Italie en 2013 : non-entrée en matière fondée sur le règlement Dublin III et rejet du recours contre le transfert vers l'Italie (art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Date
25.05.2016
Numéro de dossier
D-3224/2016
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi

Résumé

Un ressortissant nigérian a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 avril 2016. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, au motif que l'Italie était compétente pour l'examiner en application du règlement Dublin III, et a ordonné le transfert du requérant vers l'Italie. Le requérant a formé un recours contre cette décision, alléguant notamment qu'il ne voulait pas retourner en Italie car il n'y avait pas trouvé de travail. Il a également sollicité, implicitement, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement Dublin III. La question litigieuse était de savoir si la décision de non-entrée en matière était fondée, notamment au regard des conditions de transfert vers l'Italie et de l'opportunité d'appliquer la clause de souveraineté.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant a effectivement déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2013, ce qui rend l'Italie compétente en vertu des critères hiérarchiques du règlement Dublin III. Le SEM a soumis une requête de reprise en charge aux autorités italiennes le 28 avril 2016, dans les délais prévus aux articles 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement, et l'Italie, n'ayant pas répondu dans le délai de l'article 25 par. 1, est réputée avoir accepté la reprise en charge conformément à l'article 25 par. 2. Le Tribunal constate qu'il n'existe aucune sérieuse raison de croire à des défaillances systémiques en Italie au sens de l'article 3 par. 2 du règlement Dublin III, car le requérant n'a fourni aucun élément concret démontrant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni un risque de violation du principe du non-refoulement au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni un risque concret que l'Italie refuse de reprendre en charge ou d'examiner sa demande. Le motif invoqué — l'absence de travail en Italie — ne constitue ni un obstacle juridique au transfert ni un fondement suffisant pour activer la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement Dublin III, dont l'application relève de l'opportunité et échappe désormais au contrôle de fond du Tribunal depuis l'abrogation de l'article 106 al. 1 let. c LAsi. Le SEM a toutefois examiné cet argument et motivé sa décision sans arbitraire ni violation des principes constitutionnels. En conséquence, la décision de non-entrée en matière fondée sur l'article 31a al. 1 let. b LAsi est régulière.

Le recours est rejeté comme manifestement infondé dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (article 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (articles 111a al. 1 et 2 LAsi). La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 63 al. 1 PA et au règlement FITAF.

Cette décision confirme que le simple fait de ne pas avoir trouvé d'emploi dans un autre État membre de l'UE ne constitue pas un motif valable pour contester un transfert Dublin ni pour exiger l'application discrétionnaire de la clause de souveraineté, et qu'il incombe au requérant de produire des éléments concrets et spécifiques pour démontrer un risque réel de violation des garanties conventionnelles fondamentales.

Regeste

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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