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Justizze. Art. 4 OR-AVS

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante philippine quitte la Suisse après avoir cotisé à l'AVS uniquement après l'âge de la retraite : remboursement des cotisations refusé car absence de période minimale d'assurance avant l'âge de la retraite et exclusion des cotisations post-retraite (art. 4 al. 3 OR-AVS)

Date
18.12.2018
Numéro de dossier
C-3618/2017
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 LAVS Art. 18 LAVS Art. 2 OR-AVS Art. 4 OR-AVS Art. 6quater RAVS Art. 52c RAVS

Résumé

Une ressortissante des Philippines, ayant travaillé en Suisse comme domestique privée de 1989 à 2015, a déposé une demande de remboursement de ses cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) après avoir quitté définitivement la Suisse en février 2015. Elle soutenait avoir cotisé pendant plus de trois ans et sept mois, de août 2011 à février 2015, et invoquait un enrichissement illégitime de la Caisse suisse de compensation (CSC). La CSC avait rejeté sa demande, arguant qu'elle n'avait cotisé que deux mois avant l'âge de la retraite (avril-mai 1995) et que les cotisations versées après l'âge de la retraite n'étaient pas remboursables. La recourante a formé un recours contre la décision sur opposition du 30 mai 2017, faisant valoir notamment l'applicabilité de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Philippines.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de la Caisse suisse de compensation refusant le remboursement des cotisations AVS. Le tribunal constate que la recourante n’a cotisé à l’AVS que pendant deux mois (avril-mai 1995) avant d’atteindre l’âge de la retraite le 1er août 2010, ce qui ne satisfait pas la condition de durée minimale d’une année requise par l’art. 1er OR-AVS. Seules les cotisations versées avant l’âge de la retraite entrent en ligne de compte pour un éventuel remboursement. En revanche, les cotisations versées de août 2011 à février 2015 — soit après l’âge de la retraite — ne sont pas remboursables en vertu de l’art. 4 al. 3 OR-AVS, qui exclut expressément le remboursement des cotisations effectuées après l’accomplissement de l’âge ordinaire de la retraite. Bien que la convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Philippines (art. 22) prévoie un remboursement pour les ressortissants philippins ayant quitté définitivement la Suisse, elle renvoie explicitement à la législation suisse pour les modalités, ce qui rend applicable l’OR-AVS. Le tribunal précise que les cotisations post-retraite versées par la recourante constituent des cotisations de solidarité au sens des art. 29bis LAVS et 52c RAVS, qu’il n’est pas possible d’ajouter à la carrière d’assurance et qui ne donnent donc lieu ni à un droit à rente ni à un remboursement. L’argument d’enrichissement illégitime est écarté, car aucune disposition ne permet de contester rétroactivement la validité des décisions de cotisation non attaquées dans la présente procédure. La procédure étant gratuite, aucun frais de procédure n’est perçu, et aucune indemnité n’est allouée à la partie perdante en application de l’art. 7 al. 1 FITAF. Cette décision clarifie que l’existence d’une convention de sécurité sociale ne supprime pas les conditions matérielles du remboursement fixées par le droit interne, notamment la durée minimale d’assurance avant l’âge de la retraite et l’exclusion des cotisations post-retraite.

Regeste

Remboursement des cotisations

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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