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Justizze. Art. 5a RAVS

Tribunal fédéral

Père suisse dont l'enfant vit au Brésil: allocations familiales refusées faute de convention internationale (Art. 7 OAFam)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 V 43 · BGE 141 V 43 · DTF 141 V 43
Date
06.01.2015
Numéro de dossier
8C_121/2014
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 4 LAFam Art. 7 OAFam Art. 5a RAVS Art. 5c RAVS

Résumé

Un père célibataire suisse, travaillant partiellement en France pour une entreprise suisse, demande des allocations familiales pour son enfant résidant au Brésil. La caisse de compensation refuse, invoquant l'absence de convention bilatérale entre la Suisse et le Brésil. Le recourant soutient qu'il doit être traité comme un salarié assuré à l'étranger pour le compte d'un employeur suisse, ce qui lui ouvrirait droit aux prestations indépendamment de toute convention.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'allocation familiale.

La cour constate qu'aucune convention internationale n'existe entre la Suisse et le Brésil concernant les allocations familiales, condition nécessaire selon l'art. 7 al. 1 OAFam pour verser des prestations à un enfant domicilié à l'étranger. L'exception prévue par l'art. 7 al. 2 OAFam pour les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 3 let. a LAVS ne s'applique pas ici. En effet, l'assujettissement du recourant à l'AVS pour son activité en France découle directement des règlements européens de coordination (Règlement 1408/71 et 883/2004), et non d'une assurance volontaire sous l'art. 1a al. 3 let. a LAVS. De plus, aucune requête conjointe employeur-salarié n'a été déposée pour une telle assurance volontaire, contrairement aux exigences de l'art. 5a RAVS.

Enfin, le recourant ne remplit pas les critères d'un travailleur détaché visé par l'art. 1a al. 1 let. c LAVS, car il ne quitte pas temporairement son pays d'emploi pour travailler ailleurs tout en restant au service de son employeur suisse dans le cadre d'un détachement classique. Les conditions légales pour l'exportation des allocations ne sont donc pas réunies.

Regeste

Art. 4 Abs. 3 FamZG; Art. 7 Abs. 2 FamZV; Art. 14 Abs. 2 Bst. b Ziff. i der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; Art. 13 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 1a Abs. 3 lit. a AHVG; Voraussetzungen für den weltweiten Export von Familienzulagen, wenn eine zwischenstaatliche Vereinbarung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 FamZV fehlt. Der in der Schweiz wohnhafte Beschwerdeführer, der für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz gleichzeitig in der Schweiz und in Frankreich tätig ist, untersteht nach den genannten EWG-/EG-Verordnungen für die Gesamtheit seiner Erwerbstätigkeit der AHV. Es liegt kein Anwendungsfall von Art. 1a Abs. 3 lit. a AHVG vor (E. 3). Art. 7 Abs. 2 FamZV über die aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung obligatorisch in der AHV versicherten Arbeitnehmer betrifft nur entsandte Arbeitnehmer. Der Beschwerdeführer ist kein entsandter Arbeitnehmer im Sinne dieser Bestimmung (E. 4). Der Beschwerdeführer hat folglich gestützt auf Art. 7 Abs. 2 FamZV keinen Anspruch auf Familienzulagen für sein minderjähriges Kind, welches mit seiner Mutter in Brasilien lebt. Regeste Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 2 OAFam; art. 14 par. 2 let. b point i du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 13 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 1a al. 3 let. a LAVS; conditions à l'exportation des allocations dans le monde entier lorsque l'existence d'une convention internationale au sens de l'art. 7 al. 1 OAFam fait défaut. Le requérant, domicilié en Suisse, qui exerce pour le compte d'un employeur sis en Suisse une activité lucrative simultanément sur le territoire suisse et français est soumis à l'AVS pour l'ensemble de son activité en vertu des Règlements susmentionnés. On ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (consid. 3). Par ailleurs, les salariés assurés obligatoirement à l'AVS en vertu d'une convention internationale visés par l'art. 7 al. 2 OAFam concernent uniquement les travailleurs détachés. Le requérant n'est pas un travailleur détaché au sens de cette disposition (consid. 4). En conclusion, le requérant ne peut prétendre une allocation pour son enfant mineur vivant avec sa mère au Brésil en application de l'art. 7 al. 2 OAFam. Regesto Art. 4 cpv. 3 LAFam; art. 7 cpv. 2 OAFami; art. 14 n. 2 lett. b punto i del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 13 n. 1 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS; condizioni per l'esportazione nel mondo intero di assegni familiari in assenza di accordi internazionali. Il ricorrente, domiciliato in Svizzera, che esercita simultaneamente un'attività lucrativa per conto di un datore di lavoro svizzero sia in Svizzera sia in Francia è soggetto all'AVS per l'insieme della sua attività lucrativa conformemente ai Regolamenti sopra esposti. Non è realizzata l'ipotesi dell'art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS (consid. 3). Per il resto, sono considerati solo i lavoratori distaccati come salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS in virtù di un accordo internazionale di cui all'art. 7 cpv. 2 OAFami. Il ricorrente non è un lavoratore distaccato secondo questa disposizione (consid. 4). In definitiva, il ricorrente non può pretendere, fondandosi sull'art. 7 cpv. 2 OAFami, un assegno per il suo figlio minorenne che vive con la madre in Brasile.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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