Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 49 PA

Tribunal administratif fédéral

Recours contre échec examen maturité professionnelle: difficultés et vocabulaire non prouvés, correction maintenue (art. 49 PA)

Date
03.08.2026
Numéro de dossier
B-7445/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 49 PA

Résumé

Une candidate ayant échoué pour la deuxième fois à l'examen fédéral de maturité professionnelle dans l'orientation économie et service conteste sa note de 3.0 en mathématiques devant le Tribunal administratif fédéral. Elle invoque un niveau de difficulté anormalement élevé par rapport aux examens types, des imprécisions de formulation et des problèmes de traduction du français vers l'allemand concernant la terminologie mathématique. Elle produit une pétition d'étudiants et un courriel d'un directeur d'études attestant de ces difficultés. Subsidairement, elle demande l'autorisation de repasser uniquement l'épreuve de mathématiques tout en contestant également la correction matérielle de sa copie, notamment l'attribution des points pour le problème no 2b et une erreur d'addition présumée. L'autorité inférieure maintient la validité de l'examen et la justesse de la correction en s'appuyant sur les statistiques de réussite et l'avis des experts examinateurs.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la candidate contre la décision prononçant son échec à l'examen fédéral de maturité professionnelle. Conformément à l'article 49 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, l'autorité de recours observe une retenue judiciaire en matière d'examen et ne s'écarte des avis des experts que si la décision apparaît insoutenable ou manifestement injuste. La recourante ne fournit aucun élément tangible démontrant que l'épreuve de mathématiques de 2025 était contraire au plan d'études cadre ou excessivement difficile; les statistiques produites montrent même une moyenne stable entre 2022 et 2025. Concernant le vocabulaire, bien que certaines expressions comme "domaine de définition" diffèrent de l'ouvrage de référence Jean-Pierre Favre, la recourante n'allègue pas avoir été concrètement pénalisée par cette divergence terminologique. Une éventuelle erreur d'addition de 0,25 point relevée lors de la procédure de recours reste sans incidence sur l'issue, car la candidate aurait besoin de 27,5 points pour obtenir la note suffisante de 4,0 alors qu'elle n'en a obtenu que 19,5. S'agissant de la correction du problème no 2b, les examinateurs ont attribué 1,5 point sur 2,5 possibles en raison de réponses partielles et d'erreurs de calcul, ce qui relève de leur large pouvoir d'appréciation non contestable en l'absence de preuve d'une sous-évaluation manifeste. Les conséquences personnelles et financières de l'échec, bien que compréhensibles, sont étrangères aux critères d'appréciation du résultat d'une épreuve. Le recours étant rejeté, les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante et aucun dépens n'est alloué.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées