Héritiers déposent une requête de conciliation puis, après renonciation commune à la procédure, réintroduisent identiquement leur demande devant le tribunal dans le délai d’un mois : délai de péremption sauvegardé par maintien rétroactif de la litispendance (art. 63 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 217 · BGE 151 III 217 · DTF 151 III 217
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 III 217
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 494 CC Art. 533 CC Art. 62 CPC Art. 63 CPC Art. 197 CPC Art. 199 CPC
Résumé
A. et B. ont saisi une autorité de conciliation le 10 décembre 2019 pour contester la validité de testaments établis par leur défunt parent, alléguant une violation du pacte successoral du 12 août 2003. Après plusieurs reports d’audiences, les parties ont convenu d’un commun accord, le 15 mars 2021, de renoncer à la procédure de conciliation conformément à l’art. 199 al. 1 CPC. A. et B. ont retiré leur requête le 23 mars 2021, et le tribunal a rayé la cause du rôle. Le 21 avril 2021, ils ont déposé devant le même tribunal une écriture identique à celle initialement soumise en conciliation, accompagnée d’une demande de constatation que cette réintroduction valait action valablement déposée. La défenderesse C. a contesté la recevabilité de cette action, arguant qu’elle violait le délai de péremption d’un an prévu à l’art. 494 al. 3 CC, expiré depuis juin 2019.
Le Tribunal fédéral a admis le recours des requérants et a annulé l’arrêt cantonal, estimant que leur action était recevable. Il a retenu que, dès lors que les parties avaient conclu un accord de renonciation commune à la procédure de conciliation après le dépôt initial de la requête, l’autorité de conciliation était devenue fonctionnellement incompétente, ce qui rendait applicable l’art. 63 CPC. Ce dernier permet de faire rétroagir la litispendance à la date du premier dépôt — ici le 10 décembre 2019 — lorsque l’acte introductif est réintroduit dans le mois suivant son retrait, à condition qu’il soit identique. Les requérants ont effectivement déposé le 21 avril 2021, soit dans le délai d’un mois après le retrait du 23 mars 2021, la même écriture que celle déposée le 10 décembre 2019. L’absence d’abus de droit et la volonté manifeste des requérants de poursuivre leur action devant le tribunal, confirmée par leur courrier du 23 mars 2021, excluent toute interprétation restrictive. Ainsi, le délai de péremption de l’action fondée sur l’art. 494 al. 3 CC en lien avec l’art. 533 al. 1 CC est préservé par le maintien rétroactif de la litispendance. L’application de l’art. 63 CPC est donc justifiée, et le grief de violation de cette disposition est fondé.
La décision clarifie que l’art. 63 CPC s’applique non seulement à l’incompétence initiale, mais aussi à l’incompétence survenue postérieurement par effet d’un accord de renonciation aux termes de l’art. 199 al. 1 CPC, dès lors que la réintroduction identique dans le délai d’un mois est respectée. Elle consolide ainsi la protection du droit d’accès à la justice contre des formalismes excessifs, tout en encadrant l’usage de la « double chance » procédurale par les exigences d’identité de l’acte et d’absence d’abus.
Regeste
Art. 494 Abs. 3 i.V.m. Art. 533 Abs. 1 ZGB; Art. 63 und 199 Abs. 1 ZPO; Wahrung der Verwirkungsfrist durch Einreichung eines Schlichtungsgesuchs und anschliessender Klage beim Gericht, nachdem die Parteien gemeinsam auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verzichtet haben. Vereinbaren die Parteien, auf das Schlichtungsverfahren gemäss Art. 199 Abs. 1 ZPO zu verzichten, ist die bereits angerufene Schlichtungsbehörde funktionell nicht mehr zuständig. Reicht die klagende Partei dem Gericht innert der Frist von einem Monat nach dem Rückzug ihres Schlichtungsgesuchs die gleiche Rechtsschrift ein, die sie bei der Schlichtungsbehörde eingegeben hat, gilt Art. 63 ZPO und die Verwirkungsfrist ihrer Klage ist durch die Erhaltung der Rechtshängigkeit gewahrt (E. 5). Regeste Art. 494 al. 3 cum art. 533 al. 1 CC; art. 63 et 199 al. 1 CPC; sauvegarde du délai de péremption par l'introduction d'une requête de conciliation puis d'une action devant le tribunal, après renonciation commune à la procédure de conciliation. Lorsque les parties s'entendent pour renoncer à la conciliation au sens de l'art. 199 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation déjà saisie n'est, d'un point de vue fonctionnel, plus compétente. Si la partie demanderesse dépose devant le tribunal, dans le délai d'un mois après le retrait de sa requête de conciliation, la même écriture que celle déposée devant l'autorité de conciliation, l'art. 63 CPC s'applique et le délai de péremption de son action est préservé par le maintien de la litispendance (consid. 5). Regesto Art. 494 cpv. 3 combinato con l'art. 533 cpv. 1 CC; art. 63 e 199 cpv. 1 CPC; salvaguardia del termine di perenzione attraverso la promozione di un'istanza di conciliazione e poi di un'azione davanti al giudice, dopo rinuncia comune alla procedura di conciliazione. Quando le parti convengono di rinunciare alla procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 199 cpv. 1 CPC, l'autorità di conciliazione già adita non è più competente sotto il profilo funzionale. Se la parte attrice propone davanti al giudice, entro un mese dal ritiro della sua istanza di conciliazione, lo stesso atto depositato dinanzi all'autorità di conciliazione, si applica l'art. 63 CPC e il termine di perenzione della sua azione è salvaguardato dal mantenimento della litispendenza (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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