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Justizze. Art. 297 CC

Tribunal fédéral

Enfant mineure placée provisoirement chez son grand-père maternel après le décès de sa mère : maintien du droit de déterminer le lieu de résidence du père et retour ordonné vers lui malgré les réticences de l'enfant (art. 297 al. 1 CC)

Date
20.10.2021
Numéro de dossier
5A_775/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 296 CC Art. 297 CC Art. 301 CC Art. 301a CC Art. 307 CC Art. 310 CC Art. 445 CC

Résumé

Une enfant mineure, dont la mère est décédée en 2021, avait été placée provisoirement chez son grand-père maternel par la justice de paix, suite à une demande de ce dernier motivée par des craintes concernant la personnalité et les capacités éducatives du père. Le père avait contesté ce placement. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de Fribourg avait partiellement admis le recours du père, confirmant le placement jusqu'au 31 décembre 2021 tout en maintenant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. L'enfant, agissant par sa curatrice, a formé un recours au Tribunal fédéral pour demander la confirmation intégrale de la décision de la justice de paix.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'enfant mineure. Il confirme que, suite au décès de sa mère en 2021, l'autorité parentale revient exclusivement à son père en vertu de l'art. 297 al. 1 CC, sans qu'une décision supplémentaire soit nécessaire. Le placement provisoire chez le grand-père maternel ne peut être maintenu durablement que si l'enfant est mise en danger auprès de son père, ce que l'arrêt cantonal a correctement jugé non établi. Les seuls reproches directs contre le père, tirés du testament unilatéral de la mère, sont jugés trop imprécis et insuffisants pour justifier une telle mesure de protection au sens de l'art. 310 al. 1 CC. Les réticences de l'enfant, liées à son très jeune âge, au décès récent de sa mère, à la distension de ses liens avec son père et à la séparation avec sa demi-soeur, ne constituent pas une mise en danger objective. Le délai fixé jusqu'au 31 décembre 2021 pour le retour définitif chez le père est considéré comme raisonnable et non arbitraire, car il permet une préparation progressive tout en évitant une séparation prolongée qui rendrait plus difficile l'instauration d'une relation stable. Le recours est donc rejeté, conformément à l'art. 72 al. 2 ch. 6 LTF, car il ne démontre pas de violation de droits constitutionnels ni d'application arbitraire des normes de protection de l'enfant, notamment des art. 310 al. 1 CC et 445 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral statue sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante, la fixation des honoraires de sa curatrice relevant de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant (art. 64 al. 1 LTF). Cette décision illustre la primauté du principe de l'autorité parentale exclusive du survivant après le décès de l'autre parent, même dans des situations émotionnellement complexes, et la rigueur exigée pour justifier un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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