Athlète sud-africaine conteste le règlement DSD de World Athletics devant le TAS: le Tribunal fédéral rejette le recours car le règlement ne viole pas l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 III 49 · BGE 147 III 49 · DTF 147 III 49
- Date
- 25.08.2020
- Numéro de dossier
- BGE 147 III 49
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une athlète sud-africaine spécialiste du demi-fond, médaillée olympique et championne du monde, a été soumise à un traitement hormonal pour abaisser son taux de testostérone afin de pouvoir concourir dans la catégorie féminine. Après la suspension temporaire d’un précédent règlement sur l’hyperandrogénie par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), World Athletics a adopté un nouveau règlement, le « Règlement DSD », ciblant spécifiquement les athlètes présentant des différences du développement sexuel de type 46 XY. Ce règlement impose aux athlètes concernées de maintenir un taux de testostérone inférieur à 5 nmol/L pendant au moins six mois pour participer à certaines épreuves internationales (400 m à 1 mile) dans la catégorie féminine. L’athlète et la fédération sud-africaine d’athlétisme ont saisi le TAS pour contester la validité de ce règlement, arguant qu’il constitue une discrimination inadmissible. Le TAS a rejeté les requêtes, estimant que le règlement est nécessaire, raisonnable et proportionné pour garantir l’équité de la compétition féminine. Les deux parties ont ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suisse, invoquant une violation de l’ordre public matériel.
Le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours dirigés contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui avait déclaré valide le Règlement DSD de World Athletics.
Le Tribunal fédéral a jugé que la sentence attaquée ne viole pas l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (et des dispositions correspondantes IPRG et LDIP). Il a retenu que le TAS avait procédé à un examen approfondi et circonstancié, concluant que le Règlement DSD, bien qu’ayant un effet discriminatoire prima facie, constituait une mesure nécessaire, raisonnable et proportionnée pour assurer l’équité de la compétition féminine. Le TAS avait constaté un avantage compétitif significatif des athlètes 46 XY DSD sensibles aux androgènes sur les distances visées, attribué à leur exposition à un taux de testostérone équivalent à celui des hommes. Il avait également pesé soigneusement les intérêts en présence: d’un côté, la nécessité de protéger la « classe protégée » des athlètes féminines sans DSD, dont les chances de succès sont systématiquement compromises face aux athlètes 46 XY DSD; de l’autre, les effets secondaires du traitement hormonal, les examens physiques intrusifs et les risques pour la confidentialité. Le Tribunal fédéral a relevé que le TAS avait expressément reconnu la gravité de ces atteintes, mais estimé qu’elles n’étaient pas suffisantes pour emporter sur l’intérêt légitime à une compétition équitable. Il a souligné que le TAS n’avait pas validé le règlement de façon définitive, mais réservé la possibilité d’un nouvel examen de proportionnalité lors de son application concrète. Enfin, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il est lié par les constatations de fait du TAS, notamment sur l’absence de preuve d’une augmentation des effets secondaires liés à la réduction du seuil de testostérone de 10 à 5 nmol/L, et qu’il ne peut réexaminer les règles du fardeau de la preuve, qui ne font pas partie de l’ordre public matériel.
Les normes portant sur l’ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e IPRG, art. 190 al. 2 let. e LDIP, art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP, art. 190 al. 2 LDIP) ont été appliquées pour juger que la sentence du TAS n’était ni insoutenable ni déraisonnable, et donc conforme à l’ordre public suisse.
Le Tribunal fédéral n’a pas accordé de mesures provisionnelles ou d’effet suspensif, considérant que le caractère très vraisemblablement fondé du recours n’était pas établi.
Cette décision est notable car elle confirme la marge d’appréciation des fédérations sportives internationales pour réguler l’éligibilité dans les catégories de genre, sous réserve d’un contrôle rigoureux de proportionnalité par le TAS, et précise les limites du contrôle du Tribunal fédéral sur les sentences arbitrales internationales en matière d’ordre public matériel.
Regeste
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; "Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)" (DSD-Reglement); materieller Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG). Der Schiedsentscheid des Internationalen Sportschiedsgerichts, mit dem das DSD-Reglement für gültig erklärt wurde, verstösst nicht gegen den materiellen Ordre public (E. 9.4-9.6 und 9.8.3). Regeste Arbitrage international; "Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)" (Règlement DSD); ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). La sentence du Tribunal Arbitral du Sport déclarant le Règlement DSD valide n'est pas contraire à l'ordre public matériel (consid. 9.4-9.6 et 9.8.3). Regesto Arbitrato internazionale; "Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)" (Regolamento DSD); ordine pubblico materiale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP). Il lodo del Tribunale arbitrale dello Sport che dichiara valido il Regolamento DSD non è contrario all'ordine pubblico materiale (consid. 9.4-9.6 e 9.8.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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