Banque n'exécute pas ordre d'achat d'actions: gain manqué nié faute de preuve certaine du cours futur (Art. 42 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 III 463 · BGE 147 III 463 · DTF 147 III 463
- Date
- 01.09.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 III 463
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Les héritiers d'un client décédé ont poursuivi une banque pour inexécution d'un ordre d'achat de 25'000 actions donné lors d'une introduction en bourse. La banque avait confirmé l'achat par erreur, puis informé le client qu'elle n'avait pu obtenir les titres en raison d'une demande excessive. Le client a réclamé un dommage correspondant à la différence entre le prix d'achat initial et le cours élevé atteint quelques jours plus tard, arguant qu'il aurait pu vendre immédiatement si l'achat avait été réalisé. La question centrale portait sur la détermination du préjudice financier subi par les héritiers suite à cette non-exécution contractuelle.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des héritiers, confirmant que le gain manqué invoqué n'est pas prouvé avec la certitude requise.
La Cour examine la responsabilité de la banque dans le cadre d'un mandat de conseil en placements. Elle rappelle que la banque répond du dommage causé intentionnellement ou par négligence selon les règles du mandat (art. 398 CO). Toutefois, la décision se concentre sur la condition du dommage. Selon la théorie de la différence, le dommage est la diminution involontaire de la fortune nette. En cas de non-exécution d'un ordre d'achat, le préjudice prend la forme d'un gain manqué (lucrum cessans), c'est-à-dire une non-augmentation de l'actif.
Le Tribunal précise que le fardeau de la preuve du dommage incombe au client (art. 42 al. 1 CO via art. 99 al. 3 CO). Il exclut l'application de la preuve facilitée prévue à l'art. 42 al. 2 CO, car le cours des actions cotées en bourse peut être établi avec certitude à une date donnée; la preuve facilitée n'intervient qu'en cas de nécessité probatoire objective (Beweisnot).
En l'espèce, les demandeurs réclament 447'500 USD, calculés sur la base du cours de 42,90 USD constaté le 11 novembre 2013, alors que l'ordre portait sur un achat à 25 USD le 7 novembre 2013. Le Tribunal juge ce calcul insuffisant. Au moment déterminant de l'inexécution (le 7 novembre 2013), le cours futur de l'action était aléatoire: il pouvait monter comme baisser. Le défunt n'a jamais donné d'ordre de revente avant d'apprendre l'échec de l'achat le 11 novembre. Par conséquent, le gain allégué reste hypothétique et aléatoire. Les héritiers ne peuvent pas reporter sur la banque leur propre absence de prise de risque concernant une éventuelle revente immédiate. Faute de preuve d'un dommage certain, la demande est rejetée.
Regeste
Art. 42, 97 und 398 OR; Art. 8 ZGB; Art. 55 Abs. 1 ZPO; Verantwortlichkeit der Bank; Bestimmung des Schadens. Voraussetzungen der Verantwortlichkeit der Bank bei Nichterfüllung von punktuellen Investitionsanweisungen des Kunden (E. 4.1). Schaden im Fall der Nichterfüllung eines Kaufauftrages für börsenkotierte Aktien. Grad der verlangten Gewissheit für den Beweis des entgangenen Gewinns (E. 4.2). Entgangener Gewinn verneint, weil der zukünftige Aktienkurs zufällig und der Gewinn bei Fehlen eines effektiven Wiederverkaufauftrages hypothetisch ist (E. 4.3). Regeste Art. 42, 97 et 398 CO; art. 8 CC; art. 55 al. 1 CPC; responsabilité de la banque; détermination du dommage. Conditions de la responsabilité de la banque en cas d'inexécution des instructions ponctuelles d'investissement du client (consid. 4.1). Dommage en cas d'inexécution d'un ordre d'achat d'actions cotées en bourse. Degré de la certitude exigé pour la preuve du gain manqué (consid. 4.2). Gain manqué nié car le cours futur des actions est aléatoire et le gain est hypothétique en l'absence d'un ordre de revente effectif (consid. 4.3). Regesto Art. 42, 97 e 398 CO; art. 8 CC; art. 55 cpv. 1 CPC; responsabilità della banca; determinazione del danno. Condizioni della responsabilità della banca in caso di inesecuzione di puntuali istruzioni di investimento del cliente (consid. 4.1). Danno in caso di inesecuzione di un ordine d'acquisto di azioni quotate in borsa. Grado di certezza richiesto per la prova del mancato guadagno (consid. 4.2). Mancato guadagno negato perché il corso futuro delle azioni è aleatorio e il guadagno è ipotetico in assenza di un ordine di rivendita effettivo (consid. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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