Kurde syrien de la minorité ajanib, admis provisoirement en Suisse, reconnaît comme apatride car il ne possède pas actuellement la nationalité syrienne et ne peut la finaliser sans retourner dans un pays dangereux (art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 421 · BGE 147 II 421 · DTF 147 II 421
- Date
- 30.04.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 II 421
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant kurde syrien appartenant à la minorité des ajanib a déposé une demande d'asile en Suisse en 2012. Il avait initié une procédure de naturalisation en Syrie en 2011, mais quitté le pays en avril 2012 avant son achèvement. Sa demande d'asile a été rejetée, mais il a bénéficié d'une admission provisoire en raison des conditions de sécurité en Syrie. Il a ensuite demandé la reconnaissance de son statut d'apatride, d'abord en 2015 puis en 2018. Le Secrétariat d'Etat aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont rejeté cette demande, estimant qu’il aurait dû attendre la fin de la procédure de naturalisation en Syrie ou y retourner pour la finaliser. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal fédéral accueille le recours et ordonne la reconnaissance du statut d'apatride. Il constate que le requérant ne possède actuellement aucune nationalité syrienne, car le Décret n° 49 de 2011 n'accorde pas automatiquement la citoyenneté aux Kurdes ajanib, mais exige des démarches personnelles, notamment une présentation physique en Syrie pour obtenir la carte d'identité, document indispensable à l'exercice des droits liés à la nationalité. Le requérant a quitté la Syrie en avril 2012 après avoir entamé la procédure, alors que celle-ci prenait plusieurs mois et que sa famille n'a obtenu ses cartes d'identité qu'en octobre 2013 ; il n'a donc pas abandonné la procédure sans raison valable, mais a fui une région en proie à une militarisation croissante du conflit et à une augmentation de la violence. Son départ n'était pas motivé par une volonté d'obtenir le statut d'apatride, mais par la détérioration de la sécurité. En outre, il ne peut actuellement finaliser sa naturalisation, car il bénéficie d'une admission provisoire en Suisse fondée sur l'inexigibilité de son renvoi en raison des conditions de sécurité en Syrie, et il serait contradictoire d'exiger de lui qu’il s’y rende pour accomplir les formalités. Cette situation d’impossibilité actuelle, liée à des obstacles objectifs, suffit à établir son statut d’apatride au sens de l’art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides. La décision repose également sur l’interprétation constante de la jurisprudence selon laquelle seule la situation actuelle compte, et non les possibilités futures ou passées, et que les « raisons valables » pour ne pas acquérir une nationalité ne se limitent pas aux motifs de persécution personnelle justifiant le statut de réfugié. Le Tribunal fédéral rejette ainsi l’argument du Tribunal administratif fédéral selon lequel l’absence de persécution personnelle rendait son départ injustifié. La décision est notable car elle clarifie que l’admission provisoire en Suisse constitue un obstacle juridique et pratique empêchant le retour dans le pays d’origine pour finaliser une naturalisation, et que cela ne prive pas de la qualité d’apatride.
Regeste
Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen; Anerkennung des Status der Staatenlosigkeit für Personen der kurdischen Minderheit der Ajanib der Provinz al-Hasaka in Syrien und vorläufige Aufnahme in der Schweiz; Bedingungen. Definition des Status der Staatenlosigkeit gemäss dem Übereinkommen und der Rechtsprechung (E. 5). Position des Bundesverwaltungsgerichts (E. 6). Bestätigung der fehlenden syrischen Staatsbürgerschaft, da die Möglichkeit des Erwerbs dieser Staatsbürgerschaft nicht genügt (E. 7). Die Bedingung der "vernünftigen Gründe" ("raisons valables"), aufgrund welcher nicht alle Schritte zum Erwerb der Staatsbürgerschaft unternommen werden oder worden sind, zielt auf die Verhinderung des Missbrauchs. Die vernünftigen Gründe sind nicht begrenzt auf die Verfolgungsgründe, welche zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen. Vorliegend hat der Beschwerdeführer Syrien nicht absichtlich vor Erhalt der syrischen Staatsbürgerschaft verlassen, um als staatenlos anerkannt zu werden (E. 8). Da der Beschwerdeführer in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde, kann von ihm nicht verlangt werden, sich jetzt nach Syrien zu begeben, um das Einbürgerungsverfahren abzuschliessen (E. 9). Gewährung des Status der Staatenlosigkeit. Regeste Art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides; reconnaissance du statut d'apatride pour les personnes de la minorité kurde ajanib de la province de Hassaké en Syrie et admises provisoirement en Suisse; conditions. Définition du statut d'apatride selon la Convention et la jurisprudence (consid. 5). Position du Tribunal administratif fédéral (consid. 6). Confirmation de l'absence de nationalité syrienne, la possibilité de pouvoir acquérir cette nationalité ne suffisant pas (consid. 7). La condition des "raisons valables" pour ne pas accomplir ou ne pas avoir accompli les démarches d'acquisition d'une nationalité vise à éviter les abus. Les raisons valables ne sont pas limitées aux motifs de persécution conduisant à la reconnaissance du statut de réfugié. En l'espèce, le recourant n'a pas délibérément quitté la Syrie avant d'obtenir la nationalité syrienne dans le but d'être reconnu apatride (consid. 8). Comme le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, il ne peut être exigé de lui qu'il se rende en Syrie à l'heure actuelle pour finaliser les démarches de naturalisation (consid. 9). Admission du statut d'apatride. Regesto Art. 1 cpv. 1 dela Convenzione sullo statuto degli apolidi; riconoscimento dello statuto di apolide per le persone della minoranza curda ajanib dela provincia di Hassaké in Siria e ammesse provvisoriamente in Svizzera; condizioni. Definizione dello statuto di apolide secondo la Convenzione e la giurisprudenza (consid. 5). Posizione del Tribunale amministrativo federale (consid. 6). Conferma dell'assenza della nazionalità siriana, ritenuto che la possibilità di acquisire questa nazionalità non basta (consid. 7). La condizione delle "ragioni valide" per non compiere o non avere compiuto i passi per l'acquisizione di una nazionalità mira a evitare gli abusi. Le ragioni valide non sono limitate ai motivi di persecuzione che conducono al riconoscimento dello statuto di rifugiato. Nella fattispecie, il ricorrente non ha lasciato deliberatamente la Siria, prima di ottenere la nazionalità siriana, con lo scopo di essere riconosciuto come apolide (consid. 8). Siccome il ricorrente beneficia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, in questo momento non si può pretendere che egli si rechi in Siria per svolgere la procedura di naturalizzazione (consid. 9). Ammissione dello statuto di apolide.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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