Banque refuse de produire des documents internes dans une procédure de faillite ancillaire: obligation de renseigner du tiers débiteur étendue aux documents internes pertinents pour contrôler la gestion (art. 222 al. 4 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 III 435 · BGE 146 III 435 · DTF 146 III 435
- Date
- 08.06.2020
- Numéro de dossier
- 5A_126/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une banque suisse est invitée par l'Office cantonal des faillites de Genève à remettre divers documents relatifs à ses relations d'affaires avec une société en faillite ancillaire dont le siège est aux Iles Caïmans, notamment de la documentation de due diligence, de la correspondance externe et interne, ainsi que des notes et documents liés à des transferts de fonds litigieux. La banque produit partiellement les documents demandés, mais conteste l'obligation de fournir ceux visés aux chiffres 4 à 6 de la décision, estimant qu'ils sortent du champ d'application de l'obligation légale de renseigner l'office dans une procédure de faillite. Elle forme une plainte devant la Chambre de surveillance, qui la rejette partiellement après avoir précisé le libellé du chiffre 6. La banque interjette ensuite un recours devant le Tribunal fédéral, se plaignant de la violation de l'article 222 alinéa 4 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l'obligation du tiers débiteur de renseigner l'office, prévue à l'article 222 alinéa 4 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, est identique à celle du failli lui-même et s'étend à tous les renseignements propres à déterminer l'existence, l'étendue et le lieu de situation des biens du débiteur. La banque ne peut pas invoquer le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, car les exigences de l'exécution forcée l'emportent sur cette protection. En tant que mandataire du failli, la banque est tenue de transmettre à l'office les documents internes pertinents pour contrôler son activité, à l'exception des documents purement internes, tels que les études préalables ou les projets, qui ne servent pas à vérifier l'exécution du mandat. La production ordonnée n'est pas une requête déguisée en reddition de compte relevant d'une action civile, mais vise précisément à permettre à l'office d'établir une éventuelle créance en responsabilité civile du failli à l'encontre de la banque, afin qu'elle figure à l'inventaire. Les documents requis aux chiffres 4 à 6 — notamment la documentation de due diligence, la correspondance externe et les notes de contacts liées aux transferts litigieux — sont pertinents pour contrôler la gestion de la banque et évaluer l'existence et le montant d'une prétention en responsabilité. L'article 222 alinéa 4 LP constitue donc la base légale suffisante et appropriée pour l'injonction de production. Les frais judiciaires, fixés à 10'000 francs, sont mis à la charge de la banque, qui succombe. Cette décision clarifie de manière décisive l'étendue de l'obligation de renseigner du tiers débiteur dans les procédures de faillite, en affirmant que celle-ci couvre les documents internes utiles au contrôle de la gestion, tout en excluant strictement les documents purement internes.
Regeste
Art. 222 Abs. 4 SchKG, Art. 400 OR; Auskunftspflicht des Dritten im Konkurs; Folgen für den Beauftragten. Die Auskunftspflicht des Dritten hat den gleichen Umfang wie diejenige des Schuldners. Der Beauftragte des Konkursiten kann gegenüber dem Konkursamt nur die Übermittlung rein interner Dokumente verweigern (E. 4). Regeste Art. 222 al. 4 LP, art. 400 CO; obligation du tiers de renseigner dans la faillite; conséquences pour le mandataire. Le devoir de renseigner du tiers a le même contenu que celui du débiteur. Le mandataire du failli ne peut refuser de transmettre à l'office que les documents purement internes (consid. 4). Regesto Art. 222 al. 4 LEF, art. 400 CO; obbligo del terzo di informare nell'ambito di un fallimento; conseguenze per il mandatario. L'obbligo di informare del terzo ha lo stesso contenuto di quello del debitore. Il mandatario del fallito può rifiutare di trasmettere all'ufficio soltanto i documenti puramente interni (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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