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Justizze. Art. 16b EOG

Tribunal fédéral

Allocation maternité pour femme en fin de droit chômage sous mesure intégration professionnelle: statut de salariée admis (art. 16b al. 1 let. c ch. 1 LAPG)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 V 368 · BGE 140 V 368 · DTF 140 V 368
Date
04.08.2014
Numéro de dossier
BGE 140 V 368
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 LAVS Art. 10 LPGA Art. 16b EOG Art. 16b LAPG Art. 16b LIPG Art. 18 CO Art. 319 CO

Résumé

Une femme bénéficiant d'une mesure cantonale d'intégration professionnelle destinée aux personnes en fin de droit aux indemnités de chômage a demandé une allocation de maternité après son accouchement. La caisse de compensation a refusé cette demande, estimant que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée au moment de l'accouchement, car le contrat conclu avec l'Office des emplois temporaires relevait selon elle de l'aide sociale et non d'un rapport de travail classique. Le litige portait sur la qualification juridique de cette activité temporaire et le respect des conditions légales pour l'octroi de l'allocation.

Le Tribunal fédéral confirme le droit de l'intimée à l'allocation de maternité en rejetant le recours de la caisse. Il retient que l'intéressée possède la qualité de salariée au sens de l'art. 10 LPGA et de l'art. 16b al. 1 let. c ch. 1 LAPG. Bien qu'elle ait été dans l'impossibilité de travailler immédiatement après le début du contrat en raison d'une maladie attestée médicalement, le tribunal juge que cette circonstance ne change rien à la nature du lien contractuel. Contrairement à la jurisprudence antérieure concernant des contrats sans affectation effective à un emploi, l'intimée avait été désignée comme vendeuse auprès d'un employeur précis dès la conclusion du contrat.

Le tribunal analyse ensuite la notion de salaire déterminant définie par l'art. 5 al. 2 LAVS. Il constate que la rémunération mensuelle brute était calculée au prorata des présences, établissant ainsi un lien économique direct entre le paiement et la prestation de travail fournie. Cette caractéristique distingue la situation d'une simple aide financière ou d'une prestation sociale pure, même si les conditions d'octroi de la mesure dépendaient de critères sociaux cantonaux.

Sur le plan procédural, le tribunal refuse de remettre en cause la constatation de fait des juges cantonaux concernant l'intention réelle des parties de conclure un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO. La caisse recourante n'a pas démontré le caractère arbitraire de cette appréciation ni prouvé que le contrat visait uniquement à contourner la loi pour obtenir l'allocation. Enfin, le tribunal déclare contraire au droit la disposition de la circulaire de l'OFAS (ch. 1073) qui exclut automatiquement le droit à l'allocation de maternité pour les prestations analogues aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, car elle ignore l'examen concret des conditions de salarié.

Regeste

Art. 16b Abs. 1 lit. c Ziff. 1 EOG; Art. 10 ATSG; Mutterschaftsentschädigung; Begriff der Arbeitnehmerin. Eine Frau, die Anspruch auf eine kantonale berufliche Integrationsmassnahme für ausgesteuerte Arbeitslose hat, wird als Arbeitnehmerin im Sinne von Art. 16b Abs. 1 lit. c Ziff. 1 EOG betrachtet, sofern sie im Austausch gegen massgebenden Lohn in unselbstständiger Stellung Arbeitsleistung verrichtet. Insoweit ist Rz. 1073 1/10 zweiter Satz des Kreisschreibens des BSV über die Mutterschaftsentschädigung gesetzeswidrig (E. 3-5). Regeste Art. 16b al. 1 let. c ch. 1 LAPG; art. 10 LPGA; allocation de maternité; notion de salariée. Une femme qui bénéficie d'une mesure d'intégration professionnelle cantonale, ouverte aux personnes en fin de droit aux indemnités de l'assurance-chômage, est considérée comme salariée au sens de l'art. 16b al. 1 let. c ch. 1 LAPG, pour autant qu'elle fournisse une prestation de travail dépendante en échange de laquelle elle reçoit un salaire déterminant. Dans cette mesure, le ch. 1073 1/10 deuxième phrase de la Circulaire de l'OFAS sur l'allocation de maternité est contraire au droit (consid. 3-5). Regesto Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 1 LIPG; art. 10 LPGA; indennità in caso di maternità; nozione di salariata. Una donna che beneficia di una misura di reintegrazione professionale cantonale, offerta a persone che stanno per terminare il diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, è considerata come salariata a norma dell'art. 16b cpv. 1 lett. c n. 1 LIPG, purché fornisca una prestazione lavorativa dipendente in cambio della quale riceve un salario determinato. In questo senso, la cifra marginale 1073 1/10 seconda frase della circolare dell'UFAS sull'indennità in caso di maternità è lesiva del diritto (consid. 3-5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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