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Justizze. Art. 83 CP

Tribunal fédéral

Détenu condamné à participer aux frais médicaux non couverts et aux frais de transfert pénitentiaire: prélèvements autorisés sur le compte réservé et disponible sans accord (art. 83 al. 2 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 IV 346 · BGE 148 IV 346 · DTF 148 IV 346
Date
02.08.2022
Numéro de dossier
6B_820/2021
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 9 Cst Art. 59 RSPC/VD Art. 60 RSPC/VD Art. 73 RSPC/VD Art. 113 RSPC/VD Art. 75 CP Art. 83 CP Art. 380 CP

Résumé

Un détenu a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmant la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire rejetant son recours contre la clôture de compte et le décompte de sortie établis lors de son transfert d’un établissement pénitentiaire à un autre. Il contestait notamment le prélèvement de 2'245 francs sur son compte réservé pour des frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie et la part des primes excédant le subside cantonal, ainsi que le prélèvement de 438,20 francs (340,20 francs pour le transport de ses effets personnels et 98 francs pour l’achat de quatorze cartons) sur son compte disponible. Il soutenait que ces prélèvements violaient l’article 83 alinéa 2 du code pénal, l’égalité de traitement et son minimum vital, et qu’ils étaient arbitraires.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral constate que le prélèvement de 2'245 francs 70 sur le compte réservé du détenu pour couvrir une partie des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie et la part des primes excédant le montant mensuel subsidié est conforme au droit fédéral. En effet, l’article 83 alinéa 2 du code pénal ne prohibe pas, dans une mesure appropriée et sur la base d’une réglementation cantonale expresse, l’utilisation ciblée de la rémunération du détenu sans son accord, notamment pour les frais de santé. Le règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées (RSPC/VD) prévoit précisément cette utilisation du compte réservé (article 60 alinéa 2 lettre b RSPC/VD) et respecte le but de l’article 83 alinéa 2 CP, à savoir permettre au détenu de disposer d’un capital de départ à sa libération, car il conserve un compte disponible (65 %) pour ses besoins courants et un compte bloqué (15 %) pour sa réinsertion. Le montant prélevé correspondait au solde du compte réservé au moment du transfert, et le Service pénitentiaire avait renoncé à percevoir la différence entre le total des frais (5'963 francs 55) et ce montant.

Le Tribunal fédéral confirme également le prélèvement de 340 francs 20 pour les frais de transport de ses effets personnels et de 98 francs pour l’achat de quatorze cartons sur le compte disponible. Ce prélèvement est justifié par le comportement fautive du détenu, qui a rendu son transfert nécessaire : il refusait depuis plusieurs années de collaborer avec les intervenants, avait des difficultés à se plier aux règlements, adoptait une attitude condescendante et instrumentalise ses interactions avec le personnel, comme le montrent ses courriers des 27 et 28 mars 2019. Le règlement vaudois (article 59 alinéa 2 lettre a RSPC/VD) autorise le prélèvement sur le compte disponible pour les mesures entraînant des frais suite à une faute intentionnelle. La cour cantonale a constaté que les cartons étaient nécessaires, qu’ils étaient d’un volume considérable et que leur fabrication nécessitait du matériel non gratuit, ce qui rend le prélèvement proportionné et non arbitraire.

Le Tribunal fédéral rejette les griefs relatifs à l’égalité de traitement, au minimum vital (article 12 de la Constitution) et à l’insuffisance du subventionnement des primes, car ils ne font pas l’objet de la décision cantonale attaquée et n’ont donc pas été épuisés devant les instances cantonales, conformément à l’article 80 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile. Les griefs tirés de la violation de l’article 59 RSPC/VD et de l’article 83 CP sont irrecevables car le recourant n’a pas motivé de manière suffisante une violation de l’interdiction de l’arbitraire (article 9 Cst.), condition indispensable pour contester l’application du droit cantonal devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral accorde l’assistance judiciaire au recourant et alloue une indemnité de 3'000 francs à son avocate. Aucun frais judiciaire n’est perçu.

Cette décision est notable car elle confirme la compatibilité du système vaudois de répartition de la rémunération pénitentiaire (65 % disponible, 20 % réservé, 15 % bloqué) avec le droit fédéral, en particulier l’article 83 alinéa 2 du code pénal, et précise que les frais médicaux non couverts peuvent légitimement être prélevés sur le compte réservé sans accord du détenu, dès lors qu’une base légale cantonale expresse existe et que l’utilisation reste proportionnée au but de la rémunération.

Regeste

Art. 83 Abs. 2 und Art. 380 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 StGB; Art. 60 des Waadtländer Reglements über die Stellung verurteilter Personen im Straf- oder Massnahmenvollzug (RSPC); Verwendung des Arbeitsentgelts des Gefangenen ohne dessen Zustimmung; von der Krankenversicherung nicht gedeckte Gesundheitskosten. Die Formulierung von Art. 83 Abs. 2 StGB ist nicht abschliessend. Sie schliesst jegliche anderweitige Verwendung des Arbeitsentgelts, abgesehen von der freien Verfügung durch den Gefangenen und der Bildung einer Rücklage für die Entlassung, nicht aus. Ein Teil des Arbeitsentgelts kann ohne Zustimmung des Gefangenen gezielt verwendet werden, wenn dies in beschränktem Umfang erfolgt und gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist. Vorliegend durfte der Gefangene verpflichtet werden, sich an den von der Krankenkasse nicht übernommenen Behandlungskosten und den durch öffentliche Beiträge nicht gedeckten Krankenkassenprämien zu beteiligen (E. 2.6.2). Art. 380 Abs. 3 StGB erlaubt den Kantonen, nähere Vorschriften über die Kostenbeteiligung der Verurteilten zu erlassen. Der Begriff "Kosten" muss in Berücksichtigung von Sinn und Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB weit ausgelegt werden (E. 2.7.3). Regeste Art. 83 al. 2 et art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP; art. 60 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); utilisation de la rémunération du travail du détenu sans son accord; frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. La formulation de l'art. 83 al. 2 CP n'est pas exhaustive. Elle n'exclut pas toute autre utilisation de la rémunération du travail du détenu en dehors de la part dont celui-ci peut disposer librement et de la part constituant un fonds de réserve pour sa libération. Dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, une partie de la rémunération peut être utilisée de manière ciblée, sans l'accord du détenu. En l'espèce, le détenu pouvait être astreint à participer aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et à la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant subsidié (consid. 2.6.2). L'art. 380 al. 3 CP permet aux cantons d'édicter des dispositions afin de préciser les modalités de participation du condamné aux frais. La notion de frais doit s'interpréter largement dans les limites du respect du sens et du but de l'art. 83 al. 2 CP (consid. 2.7.3). Regesto Art. 83 cpv. 2 e art. 380 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 CP; art. 60 del regolamento vodese sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto (peculio) senza il suo consenso; costi sanitari non coperti dall'assicurazione malattie. La formulazione dell'art. 83 cpv. 2 CP non è esaustiva. Non esclude un altro utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto oltre alla parte di cui questi può disporre liberamente e alla parte destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. In misura limitata e laddove previsto da un'esplicita base legale, una parte della retribuzione può essere utilizzata in modo mirato senza il consenso del detenuto. Nella fattispecie, il detenuto può essere tenuto a partecipare alle spese mediche non assunte dalla cassa malati e alla quota del premio dell'assicurazione malattia eccedente l'importo sussidiato (consid. 2.6.2). L'art. 380 cpv. 3 CP consente ai Cantoni di emanare disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati. La nozione di spese dev'essere interpretata in modo estensivo rispettando il senso e lo scopo dell'art. 83 cpv. 2 CP (consid. 2.7.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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