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Justizze. Art. 49 CP

Tribunal fédéral

Recours contre la fixation d’une peine pour escroquerie et faux dans les titres: annulation pour erreur de méthode dans le concours rétrospectif partiel (art. 49 al. 1 et 2 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 1 · BGE 145 IV 1 · DTF 145 IV 1
Date
27.12.2018
Numéro de dossier
6B_1037/2018
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 49 CP

Résumé

X.________, condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à 12 mois de privation de liberté pour plusieurs actes d’escroquerie et de faux dans les titres commis entre mai 2013 et mars 2015, forme un recours au Tribunal fédéral. Il conteste la méthode de fixation de la peine, notamment l’absence de distinction entre les infractions antérieures et postérieures à une condamnation antérieure du 20 juin 2013, pour laquelle il avait bénéficié d’un sursis sur une peine pécuniaire. La question centrale est de savoir si la cour cantonale a correctement appliqué les règles du concours rétrospectif partiel prévues par le code pénal suisse.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement attaqué, car la Cour d’appel pénale vaudoise a violé les exigences posées par les articles 49 alinéas 1 et 2 du code pénal en ne distinguant pas, dans sa motivation, les infractions commises avant et après le jugement du 20 juin 2013. Le recourant avait commis une première série d’infractions en mai 2013 (escroquerie et faux dans les titres), puis d’autres en 2014 et 2015. La cour cantonale a fixé une peine unique de 12 mois de privation de liberté pour l’ensemble, sans examiner séparément — comme l’exige désormais la jurisprudence clarifiée — d’une part les infractions antérieures (pour lesquelles une peine complémentaire ou cumulative aurait pu être envisagée selon le genre de la peine déjà prononcée le 20 juin 2013) et d’autre part les infractions postérieures (pour lesquelles une peine indépendante, éventuellement assortie d’une peine d’ensemble selon l’article 49 alinéa 1 CP, aurait dû être fixée). Cette absence de raisonnement étayé et segmenté rend la décision illégale. Le Tribunal fédéral précise que la méthode retenue doit désormais opérer en deux temps: d’abord traiter les infractions antérieures au jugement précédent en vérifiant l’applicabilité de l’article 49 alinéa 2 CP, puis traiter les infractions postérieures en fixant une peine de base et, le cas échéant, une peine d’ensemble selon l’article 49 alinéa 1 CP, avant d’additionner les deux résultats. En conséquence, la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision conforme à cette méthode. Le recourant ne supporte pas de frais judiciaires en vertu de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale et obtient une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens en application de l’article 68 alinéa 1 LTF. Cette décision marque un tournant dans l’application du concours rétrospectif partiel, en imposant une séparation stricte entre infractions antérieures et postérieures à un jugement antérieur, ce qui simplifie la pratique et évite les effets cumulés non prévus par la loi.

Regeste

Art. 49 Abs. 2 StGB; teilweise retrospektive Konkurrenz; Präzisierung der Rechtsprechung. Hat das Gericht mehrere Taten zu beurteilen, wovon mindestens eine Tat vor der Verurteilung wegen anderer Taten begangen wurde (teilweise retrospektive Konkurrenz), ist für die neuen Taten - d.h. diejenigen, welche nach Rechtskraft der ersten Verurteilung begangen wurden - eine unabhängige Strafe festzulegen. Deshalb ist zwischen Taten, die vor, und solchen, die nach dem Ersturteil begangen wurden, zu unterscheiden. Das Gericht beurteilt zunächst, ob bezüglich der Taten, welche vor dem Ersturteil begangen wurden, mit Blick auf die ins Auge gefasste Strafart, die Anwendung von Art. 49 Abs. 2 StGB in Betracht fällt. Anschliessend legt es für die nach der ersten Verurteilung begangenen Taten eine unabhängige Strafe fest, gegebenenfalls in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB. Schliesslich addiert das Gericht die für die vor dem Ersturteil begangenen Straftaten festgelegte Zusatzstrafe oder zu kumulierende Strafe zu derjenigen für die neuen Taten hinzu (E. 1). Regeste Art. 49 al. 2 CP; concours rétrospectif partiel; clarification de la jurisprudence. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (consid. 1). Regesto Art. 49 cpv. 2 CP; concorso retrospettivo parziale; chiarimento della giurisprudenza. Quando, in presenza di più reati in giudizio, almeno uno è stato commesso prima di altre infrazioni già oggetto di una precedente condanna (concorso retrospettivo parziale), i nuovi reati - ossia quelli perpetrati dopo la crescita in giudicato del primo giudizio - devono essere sanzionati con una pena indipendente. Occorre dunque separare le infrazioni commesse prima da quelle perpetrate dopo il primo giudizio. Il giudice deve innanzitutto chinarsi sui reati commessi prima di tale giudizio ed esaminare se, tenuto conto del genere di pena preso in considerazione, sia possibile applicare l'art. 49 cpv. 2 CP. In seguito deve stabilire una pena indipendente per le infrazioni perpetrate posteriormente al primo giudizio, applicando se del caso l'art. 49 cpv. 1 CP. Infine il giudice somma la pena complementare o la pena cumulata che sanziona il o i reati commessi prima della precedente condanna con quella che sanziona le infrazioni perpetrate dopo di essa (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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