Mineur non accompagné requiert un recours contre un rejet d'asile: exigence d'une avance de frais de 900 francs constitue une restriction inadmissible de l'accès à la justice (art. 63 al. 4 PA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 II 56 · BGE 144 II 56 · DTF 144 II 56
- Date
- 16.10.2017
- Numéro de dossier
- BGE 144 II 56
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une fondation a dénoncé, au nom d’un citoyen érythréen né le 14 janvier 1999 et présenté comme mineur non accompagné, la pratique du Tribunal administratif fédéral consistant à exiger une avance de frais de 900 francs après refus de l’assistance judiciaire dans les recours d’asile présentés par des mineurs non accompagnés. La dénonciation visait à faire constater que cette pratique constituait une restriction inadmissible de l’accès à la justice. Le Tribunal fédéral, saisi en tant qu’autorité de surveillance administrative, devait déterminer si cette dénonciation relevait de sa compétence et si la pratique critiquée était compatible avec le droit à l’accès à la justice.
Le Tribunal fédéral a jugé que la dénonciation était partiellement fondée. Il a constaté que la pratique du Tribunal administratif fédéral d’exiger systématiquement une avance de frais de 900 francs auprès des mineurs non accompagnés, même après refus de l’assistance judiciaire, constituait une restriction inadmissible de l’accès à la justice. Cette conclusion repose sur le fait que A., né le 14 janvier 1999, s’est présenté comme mineur non accompagné, et que la pratique critiquée résulte d’une décision adoptée au niveau institutionnel pour limiter la charge de travail, ce qui la rend susceptible d’un contrôle de surveillance administrative. Le Tribunal fédéral a souligné que, dans le contexte sensible de la procédure d’asile, où sont en jeu l’intégrité physique et psychique des personnes, exiger une telle avance de frais de mineurs en situation de grande vulnérabilité restreint de manière démesurée leur accès à la justice. Il a donc conclu que cette pratique ne respecte pas l’obligation prévue à l’art. 63 al. 4 PA de renoncer à percevoir l’avance de frais lorsque des motifs particuliers le justifient, et que la situation des mineurs non accompagnés constitue précisément un tel motif particulier. En outre, le Tribunal fédéral a rappelé que l’art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, et que l’art. 22 al. 1 de la même convention impose aux États parties de prendre des mesures appropriées pour assurer aux enfants réfugiés la protection et l’assistance humanitaire nécessaires. Les décisions rendues par l’autorité de surveillance sur la base d’une dénonciation sont en principe sans frais, et aucune dérogation n’était justifiée en l’espèce. Cette décision est notable car elle affirme clairement que l’exigence d’une avance de frais dans les recours d’asile présentés par des mineurs non accompagnés constitue une entrave inadmissible à l’accès à la justice, imposant une interprétation restrictive de l’art. 63 al. 4 PA au profit de la protection des mineurs vulnérables.
Regeste
Administrative Aufsicht des Bundesgerichts (Art. 1 Abs. 2 BGG); Aufsichtskompetenz, Kostenvorschuss bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, Rechtsverweigerung, Einschränkung des Zugangs zum Gericht. Die Aufsichtskompetenz der Verwaltungskommission des Bundesgerichts beschränkt sich auf die Kontrolle, ob die administrativen Mechanismen bei einem erstinstanzlichen Gericht des Bundes eine übermässige Einschränkung des Zugangs zur Justiz bewirken (E. 2). Bei Beschwerden von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden soll in der Regel auf die Erhebung eines Kostenvorschusses verzichtet werden. Die Erhebung eines Kostenvorschusses erweist sich in diesen Fällen als unzulässige Beschränkung des Zugangs zum Gericht (E. 5.3). Hier liegt ein besonderer Grund für einen Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG vor (E. 6). Regeste Surveillance administrative exercée par le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTF); compétence en matière de surveillance, avance de frais requise de requérants d'asile mineurs non accompagnés, déni de justice, restriction de l'accès à la justice. La compétence de la Commission administrative du Tribunal fédéral se limite à contrôler que les mécanismes de nature administrative d'un tribunal de première instance de la Confédération ne créent pas des obstacles démesurés à l'accès à la justice (consid. 2). Dans le cadre de recours déposés par des requérants d'asile mineurs non accompagnés, il conviendra, en règle générale, de renoncer à percevoir des avances de frais. La perception d'avances de frais dans de telles situations restreint de manière inadmissible l'accès à la justice (consid. 5.3). Il s'agit ici d'un motif particulier pour renoncer à percevoir une avance de frais selon l'art. 63 al. 4 PA (consid. 6). Regesto Sorveglianza amministrativa esercitata dal Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTF); competenza in materia di sorveglianza, anticipo delle spese in caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, diniego di giustizia, restrizione dell'accesso alla giustizia. Nell'ambito della sua competenza, la Commissione amministrativa del Tribunale federale si limita a controllare che i meccanismi di natura amministrativa presso un tribunale di prima istanza della Confederazione non creino degli ostacoli eccessivi all'accesso alla giustizia (consid. 2). In caso di ricorsi presentati da richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati converrà, di principio, rinunciare a riscuotere un anticipo delle spese. In tali casi, la riscossione di un anticipo delle spese limita in modo inammissibile l'accesso alla giustizia (consid. 5.3). Ciò costituisce un motivo particolare per rinunciare a riscuotere un anticipo delle spese ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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