Retard planification communale: déni de justice constaté constitue acte illicite engageant responsabilité Etat (art. 29 al. 1 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 I 318 · BGE 144 I 318 · DTF 144 I 318
- Date
- 24.08.2018
- Numéro de dossier
- 2C_34/2017
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 14 LAT Art. 35 LAT Art. 4 LRECA/VD
Résumé
Une société propriétaire de deux parcelles non bâties à Rolle a intenté une action en responsabilité contre la commune suite à un retard de près de vingt ans dans l'adoption d'un plan d'affectation permettant la construction. La procédure de planification, suspendue depuis 1992, n'a abouti qu'en 2009 malgré une décision départementale de 2004 constatant un déni de justice et fixant un délai impératif. Les juridictions cantonales ont rejeté l'action en estimant que les normes d'aménagement du territoire violées ne protégeaient pas les intérêts patrimoniaux privés et que le déni de justice lié à ces normes ne suffisait pas à fonder l'illicéité requise par la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour civile pour nouvelle décision sur les conditions restantes de la responsabilité étatique.
La Haute Juridiction constate d'abord que l'autorité précédente a apprécié arbitrairement les faits en retenant que la commune avait manifesté une continuité dans sa volonté de faire avancer le projet, alors que le retard accumulé entre 1990 et 2009 et la sanction pour déni de justice de 2004 démontrent une absence de diligence caractérisée. Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral examine librement si l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale constitue une norme protectrice au sens de l'article 4 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat (LRECA/VD). Contrairement à l'article 35 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), dont le but est l'intérêt général de réduction des zones à bâtir et non la protection patrimoniale privée, l'article 29 alinéa 1 Cst garantit expressément le droit à une décision dans un délai raisonnable et impose à l'autorité une obligation d'agir en faveur du justiciable. Sa violation constitue donc en soi un acte illicite susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
En l'espèce, le déni de justice constaté par le Département en 2004 concernait spécifiquement les parcelles de la recourante et imposait un délai précis pour leur planification, conférant à l'acte omis un caractère individualisé et concret proche d'une décision administrative plutôt que d'un acte législatif. Dès lors, la Cour d'appel a appliqué arbitrairement l'article 4 LRECA/VD en jugeant que ce déni de justice ne suffisait pas à fonder l'illicéité. Le Tribunal fédéral précise toutefois que seul le dommage se trouvant dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation de l'article 29 alinéa 1 Cst pourra être pris en compte lors de la reprise de la procédure.
Les frais judiciaires de 25'000 francs et une indemnité de dépens de 30'000 francs sont mis à la charge de la commune intimée qui succombe.
Regeste
Art. 4 LRECA/VD; Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG; Art. 29 Abs. 1 BV; Begriff der Widerrechtlichkeit im Rahmen der Staatshaftung im Bereich der Raumplanung. Die Gemeinde, welche bei der Genehmigung eines Nutzungsplanes unzulässigerweise verspätet ist, handelt nicht widerrechtlich (Art. 4 LRECA/VD), ausser wenn sie durch ihre Passivität eine Schutznorm zugunsten des angeblich beeinträchtigten Grundeigentümers verletzt (E. 5). Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG ist keine solche Norm (E. 6). Voraussetzungen, unter denen eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 BV (Rechtsverweigerung) angesichts der Besonderheiten des Planungsverfahrens einen widerrechtlichen Akt begründet, welcher geeignet ist, die Haftung der betroffenen Gemeinde auszulösen (E. 7). Regeste Art. 4 LRECA/VD; art. 35 al. 1 let. b LAT; art. 29 al. 1 Cst.; notion d'illicéité en lien avec la responsabilité de l'Etat en matière de planification du territoire. La Commune qui prend un retard inadmissible dans l'adoption d'un plan d'affectation n'agit de manière illicite (art. 4 LRECA/VD) que si elle viole, par son inaction, une norme protectrice des intérêts du propriétaire foncier qui s'estime lésé (consid. 5). L'art. 35 al. 1 let. b LAT ne constitue pas une telle norme (consid. 6). Conditions pour qu'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (déni de justice) puisse fonder un acte illicite propre à engager la responsabilité de la Commune concernée, au vu des particularités de la procédure de planification (consid. 7). Regesto Art. 4 della legge vodese del 16 maggio 1961 sulla responsabilità dello Stato, dei Comuni e dei loro agenti (LResp/VD); art. 35 cpv. 1 lett. b LPT; art. 29 cpv. 1 Cost.; nozione d'illiceità in relazione alla responsabilità dello Stato in materia di pianificazione del territorio. Il Comune che tarda in maniera inammissibile ad adottare un piano di utilizzazione agisce illecitamente (art. 4 LResp/VD) soltanto se viola, con la sua inazione, una norma che protegge gli interessi del proprietario fondiario che si ritiene leso (consid. 5). L'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT non è una simile norma (consid. 6). Condizioni alle quali una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (diniego di giustizia) può costituire un atto illecito suscettibile di fondare la responsabilità del Comune interessato, tenendo conto delle particolarità della procedura di pianificazione (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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