Motocycliste roule à 114 km/h dans une zone limitée à 50 km/h: violation grave qualifiée des règles de la circulation routière confirmée, présomption réfragable non renversée (art. 90 al. 3 et 4 LCR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 508 · BGE 143 IV 508 · DTF 143 IV 508
- Date
- 13.11.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 IV 508
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un motocycliste a été condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (délit de chauffard) après avoir roulé à 114 km/h sur une route limitée à 50 km/h, soit un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de son comportement comme créant un grand risque d'accident avec blessures graves ou mort, et demandant soit le renvoi de la cause, soit une réforme vers une simple violation grave (art. 90 al. 2 LCR). La question centrale était de savoir si, malgré l’excès de vitesse atteignant le seuil de l’art. 90 al. 4 LCR, des circonstances exceptionnelles pouvaient exclure la réalisation de la condition objective du « grand risque d’accident » prévue à l’art. 90 al. 3 LCR.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l’excès de vitesse de 58 km/h, dépassant le seuil de 50 km/h prévu à l’art. 90 al. 4 let. b LCR, remplit automatiquement la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR (violation d’une règle fondamentale), et crée en principe la seconde condition objective (grand risque d’accident avec blessures graves ou mort), sous forme d’une présomption réfragable. Le recourant invoquait des conditions de circulation idéales — météo favorable, trafic faible, absence de croisements ou de passages piétons — mais n’a pu démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles telles qu’une limitation de vitesse non motivée par la sécurité routière (ex.: mesure écologique temporaire ou dysfonctionnement de panneaux). Le dossier ne contient aucun élément indiquant que la limitation à 50 km/h n’avait pas pour but la sécurité des personnes ou qu’elle était injustifiée. Ainsi, la présomption n’est pas renversée et la condition objective du « grand risque d’accident » est réalisée. Le recours est donc infondé. L’arrêt repose sur les art. 90 al. 3 et 4 LCR, dont l’interaction établit une présomption réfragable du danger abstrait qualifié, et sur l’art. 105 al. 1 LTF, qui permet au Tribunal fédéral de réexaminer cette question de droit. Cette décision précise que la présomption liée à l’art. 90 al. 4 LCR peut être renversée uniquement en présence de circonstances exceptionnelles objectivement établies, et non sur la seule base de conditions générales de circulation jugées favorables.
Regeste
Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG; qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung; besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; Eingehen eines hohen Unfallrisikos mit Schwerverletzten oder Todesopfern. Wer die in Art. 90 Abs. 4 SVG festgelegten Schwellenwerte überschreitet, verletzt stets elementare Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG. Eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung schafft grundsätzlich auch ein hohes Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern im Sinne dieser Bestimmung. Dabei handelt es sich allerdings um eine in aussergewöhnlichen Umständen widerlegbare Vermutung. Im vorliegenden Fall muss das Gericht prüfen, ob solche Umstände vorgelegen haben (E. 1). Regeste Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui dépasse les seuils de vitesse fixés à l'art. 90 al. 4 LCR commet dans tous les cas une violation d'une règle fondamentale de la circulation routière selon l'art. 90 al. 3 LCR. En principe, un tel excès de vitesse sufit aussi pour créer un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort au sens de cette disposition. Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée en cas de circonstances exceptionnelles. Le juge doit ainsi examiner, dans le cas d'espèce, si de telles circonstances sont réalisées (consid. 1). Regesto Art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr; grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale; grave inosservanza di un limite di velocità; creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Chiunque supera le soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr commette in ogni caso una violazione di una norma elementare della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr. Di principio, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti ai sensi di questa disposizione. Trattasi tuttavia di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali. Il giudice deve quindi esaminare se, nel caso concreto, siano date simili circostanze (consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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