Recourant publie sur Facebook « J’organise une kristallnacht. Qui est partant pour aller brûler du muzz ? »: violation du droit d’être entendu lors de l’usage non contradictoire du Wiktionnaire pour définir « muzz », renvoi (art. 107 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 380 · BGE 143 IV 380 · DTF 143 IV 380
- Date
- 20.09.2017
- Numéro de dossier
- 6B_986/2016
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
X.________ a publié sur sa page Facebook publique un message contenant les termes « kristallnacht » et « muzz », suivi d’un commentaire faisant référence à des armes à feu. Le Tribunal de police l’a condamné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP), puis la Cour d’appel pénale du canton de Vaud a rejeté son appel. X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu, car la cour cantonale avait déterminé unilatéralement le sens du mot « muzz » à partir d’une définition trouvée sur le Wiktionnaire, sans en informer les parties ni leur permettre de se prononcer. La question centrale était donc de savoir si cette procédure avait violé le droit d’être entendu et, le cas échéant, si cette violation avait eu une incidence sur le sort de la cause.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement attaqué, car la Cour d’appel pénale a violé le droit d’être entendu du recourant en utilisant, sans contradiction préalable, une définition du mot « muzz » tirée du Wiktionnaire. Ce site collaboratif ne remplit pas les critères de fait notoire, car il manque d’empreinte officielle et de garantie de fiabilité, contrairement aux sources autorisées par l’art. 139 al. 2 CPP comme les publications de l’Office fédéral de la statistique ou les cours de change officiels. En fondant sa condamnation sur cette définition non contradictoire, la cour cantonale a écarté l’interprétation défendue par le recourant — selon laquelle « muzz » désignerait uniquement les islamistes terroristes — sans lui permettre de réagir. Or cette interprétation aurait pu conduire à conclure que le groupe visé n’était pas protégé par l’art. 261bis al. 1 CP, puisqu’il ne s’agit pas d’un groupe défini par appartenance religieuse, mais par comportement criminel. La violation du droit d’être entendu, consacrée par l’art. 107 CPP et appliquée dans le cadre de l’administration des preuves (art. 389 al. 3 CPP), a donc eu une incidence directe sur le sort de la cause. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision, avec obligation d’administrer la preuve relative au sens du mot « muzz » dans le respect du droit d’être entendu. En application de l’art. 66 al. 1 LTF, le recourant ne supporte pas les frais judiciaires et obtient une indemnité de 3000 francs à titre de dépens à la charge du canton de Vaud. Cette décision précise les limites de la notion de fait notoire dans la procédure pénale, en excluant catégoriquement les contenus collaboratifs non officiels comme base non contradictoire de condamnation.
Regeste
Art. 107 et 139 al. 2 StPO; Anspruch auf rechtliches Gehör, gerichtsnotorische Tatsachen im Internet. Im Internet gelten als der Strafbehörde bekannte Tatsachen im Sinne von Art. 139 Abs. 2 StPO grundsätzlich nur Informationen, welchen aufgrund des Umstands, dass sie leicht zugänglich sind und aus verlässlichen Quellen stammen, ein offizieller Anstrich anhaftet (z.B. Bundesamt für Statistik, Eintrag im Handelsregister, Wechselkurs, Fahrplan der SBB usw.). In jedem Fall ist eine Tatsache insofern mit einer gewissen Zurückhaltung als in der Öffentlichkeit allgemein bekannt zu qualifizieren, als sich daraus eine Ausnahme von den im Strafprozess geltenden Beweisführungsgrundsätzen ergibt. Im vorliegenden Fall kommt der aus dem Internet-Wörterbuch Wiktionnaire stammenden Definition der Bezeichnung "muzz", allein gestützt auf diese Quelle, nicht die Eigenschaft als allgemeine notorische Tatsache zu (E. 1). Regeste Art. 107 et 139 al. 2 CPP; droit d'être entendu, faits notoires sur Internet. Sur Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves en procédure pénale. En l'espèce, la définition du mot "muzz", issue du Wiktionnaire, ne peut pas revêtir, uniquement sur la base de cette source, la qualité de fait notoire (consid. 1). Regesto Art. 107 e 139 cpv. 2 CPP; diritto di essere sentito, fatti manifesti in Internet. In Internet solo le informazioni con un'impronta ufficiale (p. es.: Ufficio federale di statistica, iscrizioni al registro di commercio, tassi di cambio, orario dei treni FFS, ecc.) possono in linea di principio essere considerate manifeste ai sensi dell'art. 139 cpv. 2 CPP, perché facilmente accessibili e provenienti da fonti non controverse. In ogni caso qualificare un fatto come generalmente noto al pubblico richiede una certa prudenza, nella misura in cui ciò comporta un'eccezione ai principi che governano l'assunzione delle prove nella procedura penale. In concreto, la definizione del temine "muzz", riportata nella versione francese di Wikizionario, non costituisce, unicamente sulla base di questa fonte, un fatto manifesto (consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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