Épouse demande l’allocation de dépens cantonaux sans les chiffrer dans son recours: recours irrecevable pour défaut de précision des conclusions (art. 42 al. 1 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 111 · BGE 143 III 111 · DTF 143 III 111
- Date
- 09.03.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 III 111
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une épouse a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui n’avait pas alloué de dépens dans une procédure de divorce. Elle demandait que les dépens soient mis à la charge de l’intimé ou, subsidiairement, du canton, et que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour en fixer le montant. La question était de savoir si ces conclusions étaient recevables.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a jugé que, conformément à l’art. 42 al. 1 LTF et à l’art. 42 cpv. 1 LTF, les conclusions relatives aux dépens cantonaux doivent être chiffrées dès le mémoire de recours, notamment lorsque le litige porte sur une somme d’argent — exigence applicable aussi à la contestation des dépens de la procédure cantonale. Or, la recourante n’a pas indiqué de montant précis pour les dépens réclamés, ni dans ses conclusions (ch. 2 à 4), ni dans la motivation de son recours, ni dans la décision attaquée. Ce défaut de chiffrage rend les conclusions irrecevables selon la jurisprudence constante, notamment ATF 134 III 235 et les arrêts 5A_378/2013, 5A_619/2015 et 4A_13/2016. Le Tribunal fédéral n’a donc pas examiné le fond de la demande d’allocation de dépens. Cette décision confirme la rigueur requise dans la formulation des conclusions lorsqu’elles visent des frais judiciaires, même subsidiairement ou avec renvoi.
Regeste
Art. 42 Abs. 1 BGG; Begehren der Beschwerde in Zivilsachen, kantonale Parteientschädigung. Die Beschwerdepartei muss die kantonale Parteientschädigung, deren Zusprechung sie verlangt, grundsätzlich beziffern (E. 1.2). Regeste Art. 42 al. 1 LTF; conclusions du recours en matière civile, dépens cantonaux. La partie recourante doit en principe chiffrer les dépens cantonaux dont elle réclame l'allocation (consid. 1.2). Regesto Art. 42 cpv. 1 LTF; conclusioni del ricorso in materia civile, spese ripetibili cantonali. La parte ricorrente deve in linea di principio quantificare le spese ripetibili cantonali di cui reclama l'assegnazione (consid. 1.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)